TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210947_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Luchez demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de carte professionnelle de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer jusqu'à intervention du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - depuis l'intervention de la décision du 20 septembre et le terme de son autorisation provisoire le 10 juillet 2022, il est privé d'exercer sa profession alors qu'il était employé par la société " sécurité professionnelle citoyenne " en vertu d'un contrat de travail lui procurant un salaire net de 1 600 euros ; il risque d'être licencié ; il doit assurer ses charges mensuelles ( loyer, remboursement d'un crédit, pension alimentaire et charges courantes ) ; quand bien même il pourrait percevoir une indemnité de chômage, ses conditions d'existence en sont gravement perturbées ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le directeur du CNAPS a commis un vice de procédure en fondant sa décision sur les deux mises en cause le concernant dont il a eu connaissance par la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires alors que l'accès devait lui en être interdit par le prononcé de deux décisions de classement sans suite ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation : l'administration du fait de ces classements sans suite devait apprécier in concreto si ses comportements et agissements étaient contraires à la probité ; concernant les deux mises en cause, pour la première (vol simple du 14 juillet 2018), il s'agit d'un conflit avec sa compagne relatif à un téléphone : le dommage a été réparé ; concernant la seconde (vol à l'étalage à Buchelay), le requérant conteste les faits ; la première mise en cause est intervenue dans un contexte privé et familial dégradé ; la seconde n'a fait l'objet que d'un rappel à la loi ; ces faits sont isolés et compatibles avec l'exercice d'une profession sécuritaire ; c'est un agent compétent et formé et un homme épanoui dans sa vie privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Il soutient que : Sur l'urgence : - il n'établit pas que ses revenus sont exclusivement tirés de son salaire de gardien ; s'il a été licencié le 13 septembre 2022, il perçoit une allocation de retour à l'emploi qui couvre ses charges ; il ne justifie pas qu'il ne peut exercer que dans le secteur la sécurité et notamment en qualité d'agent de sécurité incendie ; il n'établit pas avoir effectué des démarches d'emploi dans ce secteur depuis cinq mois ; il ne peut faire état d'un prétendu retour immédiat à son poste précédent faute d'élément en ce sens ; eu égard aux faits de vol à l'étalage et de vol simple qui lui sont reprochés, l'intérêt public commande que l'exécution de la décision contestée se poursuive : la condition d'urgence n'est donc pas remplie ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - les classements sans suite dont se prévaut le requérant résultent de la mise en œuvre de mesures alternatives aux poursuites ; le fichier consulté ne contient aucune mention de ces classements résultant d'une décision du procureur de la République de sorte que les infractions concernées pouvaient légalement être prises en compte dans le cadre de l'enquête administrative ; la matérialité des faits est établie et ils sont incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ; des circonstances aggravantes sont révélées par les faits reprochés au requérant : la nature des infractions incompatibles avec la déontologie d'un agent de sécurité ; leur gravité ; leur actualité ; une atteinte grave à l'image et à l'objet même de la profession d'agent de sécurité ; le caractère isolé des faits n'est pas établi ; ils sont au nombre de 2 et se sont produits à deux ans d'intervalle ; les considérations étrangères aux faits reprochés tels l'expérience de plusieurs années dans ce domaine, la détention de diplômes ou la satisfaction de ces anciens collègues et employeurs sont inopérantes. Les parties ont été informées, par une lettre du 18 novembre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Melun pour connaître du litige qui relève de l'application d'une législation régissant les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice de la profession du requérant n'étant pas déterminé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 novembre 2022 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. C a lu son rapport, en informant les parties que la requête aux fins de suspension était irrecevable faute de dépôt de la requête au fond et entendu : - les observations de Me Doumichaud substituant Me Cano, représentant le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité qui persiste en tous points dans les termes de son mémoire en défense ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Si M. A présente des conclusions aux fins de suspension, il ne justifie pas avoir introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il sollicite la suspension devant la présente juridiction. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil national des activités privées de sécurité tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Le juge des référés, J-R. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2210947_20221123
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