TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210950_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La condition d'urgence est remplie dès lors que : - depuis l'expiration de son dernier titre de séjour portant la mention " étudiant ", le 12 novembre 2021, et malgré sa demande de changement de statut en vue de l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", il a été mis en possession de récépissés de demande de renouvellement de titre ne l'autorisant à travailler qu'à titre accessoire, ce qui l'empêche de concrétiser une promesse d'embauche en tant qu'enseignant-chercheur, qui deviendra caduque le 23 août 2022 ; - le silence gardé par l'administration suite à ses demandes de le mettre en possession d'un récépissé portant autorisation de travail et l'instruction excessivement longue de sa demande de changement de statut entraînent des conséquences irrémédiables sur sa situation personnelle, la conclusion de son contrat de travail étant soumise à la condition de l'obtention d'un titre de séjour. La mesure sollicitée est utile dès lors que : - le requérant n'a pas obtenu de réponse de la part des services préfectoraux malgré ses démarches et se trouve privé de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande ; - la mesure lui permettra de débuter son activité professionnelle ; La mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à une décision administrative dès lors que : - l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour par les services de la préfecture ne préjuge pas des suites qui lui seront données ; - le fait qu'il reçoive, en réponses à ses sollicitations écrites, des messages automatiques indiquant que sa demande sera prochainement traitée n'a pas fait naître de décision administrative ; - les échecs répétés de la procédure par internet ne font naître aucune décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant iranien né le 7 mai 1991, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le mettre en possession d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" d'une durée maximale d'un an () ". Selon l'article R. 431-12 dudit code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° () la carte de séjour temporaire portant la mention "travailleur temporaire" prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail () ". 5. M. B, qui soutient sans être contredit en l'absence de mémoire en défense du préfet, avoir sollicité son changement de statut et déposé à cet effet un dossier complet en préfecture au cours du mois de novembre 2021 afin de se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, verse aux débats une première autorisation de travail en date du 26 novembre 2021 délivrée par les services ministère de l'intérieur, puis une seconde, délivrée le 7 février 2022. 6. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 7. Eu égard aux conséquences de la prolongation anormalement longue de l'instruction de la demande de titre de séjour par l'autorité préfectorale, M. B, qui établit risquer la perte d'une promesse d'embauche faute de pouvoir justifier de son droit de travailler à temps complet auprès de son employeur, justifie du caractère d'urgence et d'utilité de sa demande, l'intéressé n'ayant jusqu'à ce jour été mis en possession que de récépissés l'autorisant à travailler à titre accessoire. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de délivrer à M. B, dans un délai de quinze jours à compter de lanotification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre deséjour l'autorisant à travailler, sans qu'il soit besoin à ce stade d'assortir cette injonctiond'une quelconque astreinte. Sur les frais liés au procès : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'articleL. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 septembre 2022 . Le juge des référés, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2210950_20220908
Données disponibles
- Texte intégral