TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210954_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure, d'une inexacte appréciation de son insertion dans la société française et d'une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle ; la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été prise en méconnaissance des critères prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est excessive. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 8 décembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 30 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né en 1995, a sollicité, le 1er février 2022, le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-2773 du 13 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy pour signer tous les actes énumérés à l'article 1 de l'arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021 comprenant ceux de police des étrangers, dans la limite de ses attributions, à l'exception de documents parmi lesquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans un délai de trente jours des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. En l'espèce, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a notamment pas à mentionner l'identité du fonctionnaire qui a vérifié la validité des documents de scolarité que M. A a présentés au soutien de sa demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui a constaté l'existence de faux documents de scolarité sans en apporter la preuve matérielle a entaché sa décision d'une irrégularité procédurale. Ce moyen qui n'est toutefois assorti d'aucune précision notamment sur la procédure que le préfet aurait méconnue ne peut être qu'écarté. Il est en tout état de cause relevé que le requérant qui admet la production de certificats étudiants " erronés " parce qu'il craignait de ne pas obtenir le renouvellement d'un titre de séjour ne saurait sérieusement contester ce motif de la décision attaquée fondée sur la production de faux documents de scolarité. 6. En quatrième lieu, le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a inexactement apprécié son insertion notamment professionnelle dans la société française et qu'il a commis une erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle. Si le requérant fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis près de neuf ans et qu'il produit de nombreux bulletins de paie correspondant environ à quatre années d'exercice d'activités professionnelles en équivalent temps plein en qualité de caissier puis de releveur de compteurs d'eau, il ressort également de la décision attaquée qu'il se maintient en situation irrégulière depuis l'expiration d'une carte de séjour temporaire en novembre 2020, qu'il n'a pas poursuivi ses études supérieures après l'obtention d'une licence en Mathématiques au titre de l'année universitaire 2017/2018, qu'il a produit de faux documents pour solliciter le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, notamment de faux certificats de scolarité et une copie de son dernier titre de séjour comportant des dates falsifiées, qu'il est enfin célibataire et sans personne à charge en France. Dans ces conditions, nonobstant l'ancienneté de séjour et l'expérience professionnelle de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait valablement considérer qu'il ne justifiait pas d'une insertion particulièrement forte dans la société française au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant précisé qu'en tout état de cause, M. A n'a pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour. 7. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 8. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que M. A est entré en France le 7 septembre 2013, qu'il y a séjourné régulièrement sous couvert de titres de séjour " étudiant " jusqu'au 21 novembre 2020, qu'il a produit de nombreux faux documents de scolarité postérieurement à sa dernière inscription à l'université Paris Descartes au titre de l'année 2017/2018, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie notamment pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels en France. Compte tenu de ces motifs, le préfet pouvait valablement assortir la décision d'obligation de quitter le territoire français d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui est donc, au cas particulier, suffisamment motivée sur la base des critères énoncés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même le préfet n'a pas considéré que M. A représente une menace pour l'ordre public. Il ne ressort pas, non plus, de l'appréciation de la situation de M. A sur le territoire français que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français serait excessive. Dès lors, de tels moyens doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 mai 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2210954_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel