TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210955_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 16 novembre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette portant sur un indu d'allocation de logement familiale d'un montant initial de 7 048 euros, au titre de la période de décembre 2019 à novembre 2021, ramenant cette dette à la somme de 1 762 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de dette sollicitée. Elle soutient qu'elle est dans l'incapacité de rembourser l'indu d'allocation de logement familiale mis à sa charge, compte tenu de sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les revenus de la requérante lui permettent de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Garona a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B est bénéficiaire de l'allocation de logement familiale. À la suite d'échange d'informations avec Pôle emploi, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a procédé à un nouveau calcul des droits de la requérante et a généré un indu d'un montant de 7 048 euros, au titre de la période de décembre 2019 à novembre 2021. Par un courrier du 2 février 2022, Mme B a sollicité la remise gracieuse de cette créance. Par la décision attaquée du 10 mai 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a accordé une remise partielle d'un montant de 5 286 euros de la dette de Mme B, ramenant ainsi cette dette à la somme de 1 762 euros. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale rendu applicable par les dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation relatives aux modalités de recouvrement des aides personnelles au logement indûment versées : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Pour contester la décision litigieuse, Mme B, dont la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a reconnu la bonne foi en lui accordant une remise gracieux partielle de sa dette, soutient qu'elle est dans une situation financière difficile et qu'elle est dans l'incapacité de rembourser l'indu restant à sa charge, qui s'élève à 1 762 euros après remise gracieuse. Toutefois, l'intéressée ne produit pas d'éléments récents permettant d'appréhender ses ressources et ses charges, alors que la caisse d'allocations familiales fait valoir, sans être contredite, que la requérante est divorcée et a deux enfants à charge et disposait, en mai 2022, de ressources mensuelles de l'ordre de 1 101,71 euros. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise, en laissant à sa charge une partie de son indu, a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à l'encontre de la décision du 10 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise lui a accordé une remise partielle de sa dette doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et tendant à ce que lui soit accordée une remise totale de sa dette. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023. La magistrate désignée, signé E. GaronaLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2210955_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel