TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2210956_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. D B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; Il soutient : - qu'il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et avait d'ores et déjà un rendez-vous fixé avec les services de la sous-préfecture d'Argenteuil le 23 septembre 2022, dans le cadre de l'instruction de cette demande ; - qu'en outre, il entend fixer désormais le centre de ses intérêts personnels en France ; Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. B n'a pas prouvé, alors qu'il était en mesure de le faire, lors de son interpellation par les services de police, qu'un rendez-vous lui avait été fixé en sous-préfecture d'Argenteuil dans le cadre de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; ses dires ont été contradictoires alors qu'il avait présenté le titre de séjour d'un tiers, lors de son interpellation ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne protègent la vie privée que de la seule famille nucléaire ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant tunisien né le 20 juin 1996, est entré en France sous couvert d'un visa " Schengen " délivré par les autorités espagnoles, dont la période de validité arrivait à échéance le 28 mai 2022. Il a été interpellé le 3 août 2022 par les services de police d'Argenteuil, à l'occasion d'un contrôle routier au cours duquel il n'a présenté que le titre de séjour d'une tierce personne et aucun document l'autorisant personnellement à séjourner en France. Après avoir été gardé à vue et auditionné par ces services le lendemain de cette interpellation, le préfet du Val-d'Oise, par un arrêté du 4 août 2022 dont M. B demande l'annulation, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en lui interdisant d'y revenir pour une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. 2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumère une liste limitative des cas où l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français, notamment, le cas prévu par le 2° de cet article, applicable à un étranger qui : " entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré; (). ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger qui a déposé une demande de titre de séjour antérieurement à l'expiration de la durée de validité de son visa ne peut être regardé comme en situation irrégulière jusqu'à l'intervention de la décision prise sur sa demande de titre de séjour. 4. Il ressort du procès-verbal d'audition de l'intéressé par les services de police, le 4 août 2022, que celui-ci a aussitôt décliné sa véritable identité, révélée d'ailleurs par la copie de son passeport contenue dans son téléphone portable. Il ressort du même procès-verbal qu'il a déclaré, d'emblée et dès le début de son audition, avoir demandé la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade ", affirmation qu'il a confirmée ensuite, lorsque la question lui a été posée de savoir quelles étaient les démarches qu'il avait entreprises pour régulariser sa situation administrative. En outre, à l'appui de la présente requête, M. B produit la copie de la convocation qu'il a effectivement reçue le 17 mai 2022 de la part des services de la sous-préfecture d'Argenteuil, alors que son visa était toujours en cours de validité, lui fixant un rendez-vous le 23 septembre 2022 à 9 heures, afin d'instruire la demande de titre de séjour " étranger malade " qu'il avait antérieurement présentée, ce courrier valant récépissé de cette demande. 5. Par suite, alors qu'au demeurant il appartenait aux services de police de vérifier la véracité des dires de M. B auprès des services préfectoraux en charge de l'immigration, le préfet du Val-d'Oise ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, obliger M. B à quitter le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions que contient cet arrêté refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire, lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et fixant le pays de destination, doivent également être annulées. 7. Par ailleurs, quand bien même le requérant ne demande pas l'annulation de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-d'Oise, en l'attente de la délivrance d'un laisser-passer consulaire, l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours en l'obligeant à se présenter tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, au commissariat d'Argenteuil et à remettre son passeport contre récépissé aux services de police, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 4 août 2022 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le magistrat désigné, signé L. ALe greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2210956_20220817
Données disponibles
- Texte intégral