TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210957_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B C, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me de Seze au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de grande précarité administrative et matérielle, son allocation de demandeur d'asile ayant été suspendue à la suite de son placement en fuite. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le préfet ne pouvait prolonger le délai de transfert en application de l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 consolidé par le règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; il n'est pas justifié que l'Etat requis ait été informé de la prolongation des délais de transfert ; la France est donc redevenue l'Etat responsable de sa demande d'asile ; - il n'est pas justifié qu'il ait été informé, dans une langue qu'il comprend, des conséquences de manquements éventuels sur la prorogation du délai de transfert ; - la décision de prolongation du délai de transfert prise par le préfet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 29.2 du règlement UE n° 604/2013 de sorte que le refus d'enregistrement de sa demande d'asile est illégal ; le seul fait de ne pas avoir répondu à une seule convocation ne saurait suffire à caractériser un risque de fuite au sens de cet article. Il a respecté ses obligations de présentation auprès des autorités ou est en mesure de justifier un éventuel manquement. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête enregistrée le 6 juillet 2022 sous le n° 2210955, tendant à l'annulation de cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue le 28 juillet 2022 à 14h30 en présence de Mme Capelle, greffière d'audience : - le rapport de Mme Salzmann, juge des référés, - les observations de Me de Sèze, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". 3. M. B C, ressortissant soudanais, né le 20 février 2000, a déposé une demande d'asile, enregistrée en procédure dite " Dublin ", le 25 novembre 2021 auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Il a fait l'objet le 24 décembre 2021 d'un arrêté préfectoral de transfert d'ici le 24 mai 2022 aux autorités maltaises, qui avaient donné leur accord à sa prise en charge le 2 décembre 2021, dès lors qu'il avait été constaté au moyen du système Eurodac qu'il y avait déposé une demande d'asile le 29 janvier 2021. Après l'expiration du délai de transfert, M. B C a sollicité, le 1er juillet 2022, l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, lequel lui a été refusé au motif de sa fuite, faute de présentation à la préfecture lors de sa convocation du 9 juin 2022. M. B C demande la suspension de l'exécution de cette décision. En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier que les effets sur sa situation sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. D'une part, il résulte du point 49 de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 25 octobre 2017 Majid Shiri C-201/16 qu'un demandeur d'asile doit pouvoir disposer d'une voie de recours effective et rapide pour se prévaloir de l'expiration du délai de six mois afin de procéder à son transfert vers l'Etat membre qui a accepté. 6. Il suit de là que M. B C, qui encourt le risque d'une exécution à bref délai de l'arrêté du 24 décembre 2021 dans la mesure où le délai de son transfert serait prolongé, doit être regardé comme justifiant de l'urgence s'attachant à la suspension de l'exécution de la décision de prolongation du délai de six mois. 7. D'autre part, il n'est pas contesté, en l'absence de toute défense, que le requérant ne dispose d'aucune ressource et n'est pas autorisé à travailler. Ainsi, la décision contestée, qui prive l'intéressé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil auxquelles ont en principe droit les demandeurs d'asile, le place dans une situation de grave précarité de sorte que la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision : 8. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () 2. () Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". La notion de fuite au sens de l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit s'entendre comme visant notamment le cas où un demandeur d'asile se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à l'exécution d'une mesure de transfert. 9. M. B C conteste s'être soustrait à une convocation prévue le 9 juin 2022. En l'absence d'éléments établissant la réalité de la convocation ainsi que l'absence de l'intéressé à celle-ci, le moyen tiré de ce que le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 605/2013 du 26 juin 2013 pour procéder au transfert de M. B C aux autorités maltaises était expiré à la date à laquelle il s'est présenté pour faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dès lors qu'il ne saurait être considéré comme étant en fuite et que la France était, par suite, devenue responsable du traitement de la demande d'asile, est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B C est, par suite, fondé à demander la suspension de son exécution. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant l'enregistrement de la demande d'asile de M. B C en procédure normale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. La présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la situation de M. B C tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile et lui remette, à titre provisoire, une attestation de demande d'asile valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. B C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me de Seze, avocat de M. B C, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Seze de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. B C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. B C en procédure normale est suspendue, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B C tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre, à titre provisoire, une attestation de demande d'asile valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, dans les conditions mentionnées au point 11. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Seze renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me de Seze une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 juillet 2022. La juge des référés, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9329 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2210957_20220729
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2210957_20220729
Données disponibles
- Texte intégral