TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2210958_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2210958, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Gonzalez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Il soutient que la décision attaquée est :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Par ordonnance du 2 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Israël ;
- les observations de Me Gonzalez, représentant M. B ;
- le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant colombien né le 19 avril 1982, a vu sa demande d'asile rejetée le 18 mars 2022 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 4 octobre 2019. Par une décision du 1er juillet 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". L'article L. 542-3 du même code prévoit que : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'État ". Enfin, l'article R. 541-1 de ce code précise que : " L'attestation de demande d'asile est renouvelée jusqu'à ce que le droit au maintien prenne fin en application des articles L. 542-1 ou L. 542-2. / Le renouvellement de l'attestation de demande d'asile relève du préfet du département dans lequel le demandeur d'asile est domicilié en application des articles R. 551-7 à R. 551-15, et à Paris, du préfet de police. / Le premier renouvellement est effectué sur présentation de l'accusé de réception de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionné à l'article R. 531-5. Sous réserve des dispositions de l'article L. 542-2, en cas de recours contre une décision de l'office rejetant une demande d'asile, le renouvellement est effectué sur présentation de l'avis de réception d'un recours devant la Cour nationale du droit d'asile mentionné à l'article R. 532-9. L'attestation n'est pas renouvelée lorsqu'il est manifeste que le délai prévu à l'article L. 532-1 n'a pas été respecté ".
3. D'autre part, l'article L. 532-1 de ce code précise que les recours devant la CNDA doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'OFPRA. L'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 expose quant à lui que : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 [au second alinéa L. 532-1 à compter du 1er mai 2021] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'office. Le bureau d'aide juridictionnelle de la cour s'efforce de notifier sa décision dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la demande ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par une décision de l'OFPRA du 18 mars 2022, qui lui a été notifiée le 1er avril suivant ainsi qu'il ressort des mentions de la décision attaquée. Le 7 avril 2022, soit dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, M. B a formé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA afin d'introduire un recours contre la décision de l'Office. Cette demande a eu pour effet de suspendre le délai de recours courant contre la décision de la CNDA jusqu'à la notification de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à M. B par une décision notifiée le 12 mai 2022, ce qui a eu pour conséquence de refaire courir le délai pour la durée restante, soit vingt-quatre jours, jusqu'au 6 juin 2022 qui était le lundi de Pentecôte. Or en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, un délai qui expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Ainsi le délai de recours contre la décision de la CNDA était prorogé jusqu'au mardi 7 juin 2022. Dans ces conditions, en refusant de renouveler l'attestation de demandeur d'asile sollicité par M. B au motif que sa demande était tardive, le préfet d'Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet d'Ille-et-Vilaine, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les dépens :
7. La présente instance n'ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions présentées par M. B sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet d'Ille-et-Vilaine), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler l'attestation de demandeur d'asile de M. B est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État (préfet d'Ille-et-Vilaine) versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
A.-L. DelamarreLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9325 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210958_20231025
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2210958_20231025