TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2210959_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de son dossier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour sous astreinte de 50 euros par jours de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il a été privé du droit à être entendu consacré par les principes généraux du droit de l'Union européenne, de l'article 6 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être assisté par un conseil, obligation qui résulte de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - le risque de fuite avéré n'est caractérisé par aucun critère objectif, en méconnaissance de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par voie d'exception, en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D qui a soulevé d'office, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, qui ne présente aucun caractère décisoire ; - les parties n'étaient ni présentées ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 mai 1980 est entré sur le territoire français le 27 janvier 2019 sous couvert d'un visa D. Par un arrêté du 4 août 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins de communication de l'entier dossier du requérant : 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () / L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 3. Le préfet de Seine-et-Marne a versé à l'instance le dossier sur le fondement duquel a été pris l'arrêté contesté. En tout état de cause, l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la production de son dossier, dépourvues d'utilité, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". En application de ces dispositions et du second paragraphe de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. 5. En l'espèce, il ressort des pièces produites en défense par le préfet, et notamment du procès-verbal de l'audition, en date du 13 juillet 2022 à 12h00, dressé par les services de police et signé par l'intéressé qui était assisté par un interprète en langue espagnole, que M. B a mentionné sa situation administrative et a indiqué son refus de repartir volontairement vers son pays d'origine. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant informé qu'une obligation de quitter le territoire français était susceptible d'être prise à son encontre. Par suite, l'intéressé a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard cette décision. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris sans être précédé d'une procédure contradictoire. Le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier peut recourir, préalablement à l'adoption par l'autorité administrative nationale compétente d'une décision de retour le concernant, à un conseil juridique pour bénéficier de l'assistance de ce dernier lors de son audition par cette autorité, à condition que l'exercice de ce droit n'affecte pas le bon déroulement de la procédure de retour et ne compromette pas la mise en œuvre efficace de la directive 2008/115. 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition, en date du 4 août 2022 relatif à la notification de ses droits lors de sa garde à vue, signé par l'intéressé et qui mentionne que M. B a expressément accepté d'être entendu hors de la présence d'un interprète et d'un avocat. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son droit à bénéficier de l'assistance d'un avocat avant de répondre à toute question sur sa situation personnelle, aurait été méconnu. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être assisté par un conseil ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 9. L'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application. Il est également indiqué que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu depuis lors, sans être titulaire d'un titre de séjour. En outre, le préfet, qui mentionne la situation familiale et personnelle du requérant, précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond aux exigences de motivation posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 11. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ()". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / () 12. Il ressort des pièces du dossier que, si le requérant est marié à une ressortissante française depuis 2018, il n'établit pas toutefois que la communauté de vie ait perduré depuis cette date ainsi que l'attestent les dépôts de trois mains courantes produites par l'intéressé à l'encontre de son épouse Mme E A. Si le requérant produit un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société SARL STM en tant que chauffeur livreur, celui-ci a été signé 2 janvier 2022, soit à une date très récente par rapport à la décision attaquée. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. B, non présent à l'audience, il apparaît que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 13. Le quatrième paragraphe de l'article 7 de la directive 2008/115 dispose que : " S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. " Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et l'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 14. M. B soutient que le risque de fuite n'est pas caractérisé. D'une part, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, constituent des critères objectifs permettant de caractériser un risque de fuite au sens de l'article 7 de la directive 2008/115. D'autre part, en retenant que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et ne se conformerait donc pas à la mesure d'éloignement, ainsi qu'il l'a explicitement déclaré au cours de son audition par les services de police, le préfet a suffisamment caractérisé le risque de fuite justifiant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : 15. Le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier la portée et le bien-fondé et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 17. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. En l'espèce, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise les éléments de fait tenant à la situation personnelle et familiale de M. B. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté. 19. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, ne peut qu'être écartée. 20. En troisième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 11, M. B ne justifie pas disposer d'attaches personnelles et familiales durablement établies en France. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation de l'intéressé. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Ses conclusions présentées à fins d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminbistrative, doivent également être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. BEAUFAYS Le greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22109592
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2210959_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel