TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210961_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2210961, M. H C agissant en qualité de représentant légal de la jeune F C, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 14 février 2022 refusant de délivrer à la jeune F C un visa d'entrée en France en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 14 février 2022 refusant de délivrer à la jeune F C un visa d'entrée en France en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision de la commission est entachée d'un défaut d'examen approfondi de la situation de la demanderesse de visa ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2210966, M. H C agissant en qualité de représentant légal du jeune I A C, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 14 février 2022 refusant de délivrer au jeune I A C un visa d'entrée en France en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 14 février 2022 refusant de délivrer au jeune I A C un visa d'entrée en France en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision de la commission est entachée d'un défaut d'examen approfondi de la situation du demandeur de visa ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2210968, M. H C agissant en qualité de représentant légal du jeune D C, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 14 février 2022 refusant de délivrer au jeune D C un visa d'entrée en France en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 14 février 2022 refusant de délivrer au jeune D C un visa d'entrée en France en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision de la commission est entachée d'un défaut d'examen approfondi de la situation du demandeur de visa ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. IV. Par une requête, enregistrée le 12 août 2022 sous le n° 2210981, M. H C agissant en qualité de représentant légal de la jeune E C, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 14 février 2022 refusant de délivrer à la jeune E C un visa d'entrée en France en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 14 février 2022 refusant de délivrer à la jeune E C un visa d'entrée en France en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de la commission est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision de la commission est entachée d'un défaut d'examen approfondi de la situation de la demanderesse de visa ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. De sa relation avec Mme B G, M. H C, ressortissant sénégalais titulaire d'un titre de séjour mention vie privée et familiale, valable jusqu'au 28 juillet 2024, déclare avoir eu quatre enfants, F, I A, E et D C. Il a déposé une demande de regroupement familial pour son épouse et les quatre enfants qui a été accueillie favorablement le 23 juillet 2021. Le 27 avril 2021, Mme G et les quatre enfants déposent des demandes de visa auprès des autorités consulaires françaises à Dakar qui sont refusées le 14 février 2022 pour les quatre enfants mais accordée pour Mme G. Par la présente requête, M. C, au nom des enfants mineurs F, I A, E et D C, demande au tribunal d'annuler la décision implicite puis explicite en date du 31 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions de l'autorité diplomatique française au Sénégal du 14 février 2022, ensemble cette décision consulaire, refusant de délivrer aux enfants F, I A, E et D C des visas d'entrée et de long séjour en France en qualité de bénéficiaires de la procédure de regroupement familial. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n°s 2210961, 2210966, 2210968 et 2210981 concernent la même procédure de regroupement familial, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur l'étendue du litige : 3.Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Dakar et les conclusions à fin d'annulation de cette dernière décision sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4.En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " L'article L. 434-2 du même code précise : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". 5.L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 6.Dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public et à condition que le lien familial soit établi. 7.Pour rejeter les demandes de visas présentées par M. C pour ses enfants, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés de ce que les actes de naissance produits à l'appui des demandes de visas n'étaient pas conformes à la législation locale (articles 51 et 52 du code de la famille sénégalais) leur ôtant tout caractère probant et ne permettant pas d'établir l'identité et le lien de filiation des demandeurs de visa avec le regroupant. 8.Pour justifier de l'identité et du lien de filiation des jeunes F, D C, I A et E C, le requérant a produit des copies littérales d'acte de naissance dressés à partir de jugements supplétifs qui n'ont pas été produits hormis pour la jeune F C. L'ensemble des actes de naissance produits font état de la filiation paternelle en méconnaissance des dispositions de l'article 52 du code la famille sénégalais aux termes duquel " L'acte de naissance de l'enfant né hors mariage mentionne le nom de la mère si celle-ci est connue, le nom du père ne peut être indiqué que s'il fait lui-même la déclaration ", alors qu'il est constant que les quatre enfants sont nés hors mariage puisque l'union du requérant avec Mme G a été célébrée le 10 novembre 2017. En outre, la copie de l'acte de naissance de la jeune F, dressé le 29 juin 2016 par le centre secondaire de la commune de Bargny sous le n°92/2016 faisant état de la naissance de l'intéressée 13 octobre 2005, mentionne que cet acte a été dressé en transcription d'un jugement supplétif du 30 mai 2016 alors que le jugement du tribunal d'instance de Rufisque produit est en réalité daté du 30 mars 2016. En outre, l'entête de la copie littérale d'acte de naissance comporte une erreur grossière quant à la devise du Sénégal. Par ailleurs, la copie littérale d'acte de naissance du jeune I A, dressé le 21 mai 2007 par le centre principal de l'état-civil de la commune de Rufisque sous le n°1955/2007, porte une rature sur l'année de naissance et mentionne que la naissance de l'intéressé est intervenue le 16 décembre 2010 sans qu'il soit porté sur la copie littérale d'acte de naissance produite la mention " inscription de déclaration tardive " conformément aux dispositions de l'article 51 du code de la famille sénégalais qui dispose que " Toute naissance doit être déclarée à l'officier de l'état civil dans le délai franc d'un mois. [] Lorsqu'un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu'elle ait fait l'objet d'une déclaration, l'officier de l'état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d'une année à compter de la naissance à condition que le déclarant produise à l'appui de sa déclaration un certificat émanant d'un médecin ou d'une sage-femme ou qu'il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs. En tête de l'acte dressé tardivement doit être mentionné : " inscription de déclaration tardive " " et alors qu'au surplus la date de naissance de sa mère comporte une erreur quant au mois. De même, s'agissant de l'extrait d'acte de naissance du jeune D, aucune mention d'une déclaration tardive n'apparait sur la copie d'acte de naissance dressée pourtant le 11 janvier 2010 par le centre principal de l'état-civil de la commune de Rufisque sous le n°81/2010, avec une rature sur l'année de naissance, pour une naissance survenue le 9 novembre 2010. Au surplus l'acte de naissance, le passeport et le livret de famille, également produits, font état pour cet enfant d'une naissance le 9 novembre 2009. L'ensemble de ces anomalies sont de nature à ôter toute valeur probante à l'ensemble des documents d'état civil produits. Enfin, aucun élément de possession d'état n'est produit par le requérant. Dans ces conditions, en rejetant les demandes de visa pour le motif cité au point 9, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une exacte application des dispositions précédemment citées et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 9.En deuxième lieu, faute d'établissement de l'identité des intéressées et du lien de filiation des demandeurs de visas avec le regroupant, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés 10.En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aurait pas procédé à un examen particulier des situations individuelles de chacun des demandeurs de visa. 11.Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°s 2210961, 2210966, 2210968 et 2210981 présentées par M. C au nom des jeunes F, I A, E et D C, doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2210961, 2210966, 2210968 et 2210981 présentées par M. C au nom des jeunes F, I A, E et D C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2210961,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4414 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2210961_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel