TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 6ème Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2210964_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Bakayoko, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2022, portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 décembre 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Bakayoko, avocate de M. D, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, de nationalité comorienne, né le 16 juin 1988, déclare être entré en France le 11 septembre 2015 dans des circonstances indéterminées. Le 5 octobre 2020, il a présenté une première demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui a été rejetée par un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 9 février 2021, son recours contre cet arrêté ayant été rejeté par le Tribunal par un jugement du 7 juillet 2021, confirmé en appel. Le 17 mars 2022, il a sollicité de nouveau son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 11 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de cet arrêté et a fixé le pays de renvoi. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été indiqué lors de l'audience à laquelle le requérant s'est présenté avec sa compagne, que M. D, âgé de 34 ans à la date de l'arrêté en litige, réside sur le territoire français pour le moins depuis 2018 avec une compatriote, Mme A, laquelle est titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, valable jusqu'au 27 décembre 2027, et mère de deux enfants de nationalité française nés en 2012 et 2016 d'une précédente relation. Le couple a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) enregistré le 22 octobre 2019. De cette union est né leur premier enfant le 17 janvier 2020 à Marseille. Pour démontrer leur communauté de vie, M. D produit notamment un contrat de bail à leurs deux noms à compter du 1er septembre 2018 ainsi que des quittances communes de loyers, des factures de fourniture d'énergie et d'assurances. Par ailleurs, pour établir qu'il serait dépourvu d'attaches familiales aux Comores, M. D justifie, sans être contredit, de la présence en France de son père qui a acquis la nationalité française ainsi que deux de ses sœurs également de nationalité française. En outre, M. D justifie d'une insertion professionnelle, ayant suivi depuis son arrivée en France en 2015 une formation professionnelle en matière de fibre optique puis, à compter de 2020, des formations en matière de conduite de plates-formes élévatrices mobiles de personne et de port du harnais/travail en hauteur, compétences pour lesquelles il a été embauché au sein de la société " SARL HD BTP " ayant pour activité les travaux de peinture et de vitrerie, entre février et mai 2021. Dans ces conditions, la décision en litige portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de son droit à mener une vie familiale normale. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être également annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve que Me Bakayoko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bakayoko d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 octobre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Bakayoko une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bakayoko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé L. SecchiLa présidente, Signé G. C La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2210964_20230428
Données disponibles
- Texte intégral