TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210966_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête, enregistrée le 5 juillet 2022 et des mémoires complémentaires du 27 octobre 2022 et du 15 mars 2023, M. C représenté E Me Ameziane, demande au président du tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal de constater l'abrogation des décisions du 4 juillet 2022 E lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, de E la délivrance d'un titre de séjour à M. C E le préfet de la Seine-Saint-Denis valable du 21 décembre 2022 au 20 décembre 2023 ; 2°) à titre subsidiaire d'annuler les décisions du 4 juillet 2022 E lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros E jour de retard ; d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement de M. C aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de fait en ce que M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux et les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de fait en ce que M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux et les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation ; - la décision fixant le pays d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de fait en ce que M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux et les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur de fait en ce que M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît l'article L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux et les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation. E un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 4 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ainsi que des conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour, et à l'effacement du signalement de M. C aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2005/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Loison substituant Me Ameziane, représentant M. C, assisté de M B, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins E les mêmes moyens, - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. E un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C, ressortissant de nationalité algérienne né le 31 octobre 1994 à Annaba (Algérie), à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. E cette requête, M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du jugement n°2206582 du 30 juin 2022 du Tribunal de céans, qui a annulé l'arrêté du 18 avril 2022 E lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. C, ce même préfet a délivré au requérant un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 21 décembre 2022 au 20 décembre 2023, abrogeant ainsi E là même les décisions du 4 juillet 2022 en litige. E suite, les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions, de même que celles aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais du procès 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation des décisions du 4 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis et aux fins d'injonction. Article 2 : L'Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public E mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le magistrat désigné E le président du tribunal, A. A La greffière B. Guellouma La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2210966_20230330
Données disponibles
- Texte intégral