TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210967_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 mai 2022, enregistrée le 16 mai 2022 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A. Par une requête enregistrée le 4 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter territoire français et fixation d'un délai de départ de trente jours sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 27 mars 1984 et entré en France le 7 mars 2019 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 5 avril 2022 du préfet de Seine-et-Marne, pris sur le fondement des dispositions du 1° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi d'office passé ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / (). ". 3. Si, à la date de l'arrêté, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A résidait, régulièrement, depuis moins de trois mois, sur le territoire français, quand bien même il exerçait une activité professionnelle sans être titulaire d'une autorisation de travail, en revanche, il ne justifie pas y être entré régulièrement et n'était titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité. Par suite, s'il n'entrait pas dans le cas prévu au 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il entrait dans celui prévu au 1° du même article où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. 4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionne ou vise les 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Il en va de même de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire de M. A en relevant que ce dernier ne fait état d'aucune circonstance justifiant un délai supérieur. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 6. En dernier lieu, si le requérant justifie d'une adresse auprès d'un organisme agréé en France depuis le 6 juin 2019 et d'une activité de maçon au titre de laquelle il a d'ailleurs obtenu une promesse de contrat de travail le 11 avril 2022 ayant conduit à la signature le 23 mai 2022 d'un contrat à durée indéterminée avec la société " 2GM Bati ", ces seules circonstances, compte tenu notamment de ses conditions et de sa durée de présence en France, ne sont pas de nature à établir que le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 13 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Béal, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2210967_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel