TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210974_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Madame B C épouse A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu'elle puisse obtenir le renouvellement de sa carte de séjour ou un second récépissé de demande de renouvellement de son visa de long séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative; Elle soutient que, de nationalité pakistanaise, elle est entrée en France munie d'un visa de long séjour en février 2019, que la préfecture du Val-de-Marne lui a donné un récépissé de renouvellement de carte de séjour valable jusqu'au 12 août 2020, qui n'a jamais été renouvelé, que la mesure demandée est donc urgente car elle est en situation irrégulière alors qu'elle est l'épouse d'un ressortissant français et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l'intéressée n'ayant pas répondu aux demandes de pièces qui lui ont été demandées. Par un mémoire en réplique enregistré le 23 décembre 2022, Madame B C épouse A conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame B C, ressortissante pakistanaise née le 15 avril 1999 à Sahiwal (Pendjab), entrée en France le 5 février 2019 munie d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, délivré par les autorités consulaires françaises à Islamabad, en qualité d'épouse de ressortissant français, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour et un récépissé lui a été remis valable jusqu'au 12 août 2020, qui n'a pas été renouvelé. Par une lettre revenue au service le 24 août 2020, la préfecture du Val-de-Marne avait demandé à l'intéressée de lui fournir des preuves de vie commune avec son époux. Un courrier électronique avait été envoyé le 12 août 2020 à l'adresse indiquée par l'intéressée, resté sans réponse. Le 1er octobre 2020, la préfète du Val-de-Marne a diligenté une enquête par les services de police aux fins de confirmer la communauté de vie entre les époux. Le rapport produit le 27 octobre 2020 par le brigadier de police en fonction à Créteil a indiqué que les époux ne s'étaient pas présentés à leur convocation et qu'un déplacement sur les lieux avait été infructueux, seul le nom de l'époux de l'intéressée figurant sur la boîte aux lettres du logement. Par une lettre du 22 février 2021, revenue au service avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la préfète du Val-de-Marne a informé Madame C qu'en l'état sa demande ne pouvait être instruite. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, elle a donc demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer en vue d'obtenir le renouvellement de sa carte de séjour ou un second récépissé de demande de renouvellement de son visa de long séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne, le 22 février 2021, a informé la requérante de l'impossibilité d'instruire sa demande en l'absence de la confirmation de son lieu de résidence et de son incomplétude, eu égard d'une part à l'absence de réponse à sa lettre de demande de compléments de dossier et d'autre part aux résultats de l'enquête de police. Cette décision ne peut interprétée que comme une décision de refus de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. 5. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne pouvant faire obstacle à une décision administrative, la requête de Madame C ne pourra qu'être rejetée, dans toutes ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame C épouse A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2210974_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA