TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 4ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2210975_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2022 et 29 septembre 2022 ainsi que des pièces, enregistrées les 24 octobre 2022 et 11 avril 2023, Mme A C D, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) dans tous les cas, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
s'agissant de la décision de refus de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, dès lors qu'il n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle et professionnelle et qu'il n'a pas examiné la possibilité de l'admettre au séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant européen ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 200-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'en sa qualité de partenaire de PACS d'un ressortissant européen, elle avait droit d'être admise au séjour sur ce fondement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
s'agissant de la mesure d'éloignement :
- la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
-et les observations de Me Cabral de Brito, représentant Mme C D, présente.
Une note en délibéré présentée par Mme C D a été enregistrée le 30 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante gabonaise née le 2 novembre 1960, déclare être entrée en France le 31 mai 2014. Elle a été munie d'un titre de séjour pour soins valable du 23 avril 2018 au 22 avril 2019, qui n'a pas été renouvelé. Le 29 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions. Par un arrêté du 1er juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de salle produite par le préfet en défense, que la requérante a sollicité son admission au séjour au titre de " la vie privée et familiale ", se prévalant expressément de son PACS, enregistré le 5 juin 2021, avec un ressortissant espagnol installé en France. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant sollicité un examen de son droit au séjour en sa qualité de membre de la famille d'un ressortissant européen. Or, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné la demande Mme C sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ait examiné la possibilité d'admettre Mme C sur ce dernier fondement. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa demande.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de séjour du 1er juillet 2022 et que doivent être annulées, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
5. L'annulation, par le présent jugement, de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, implique seulement, eu égard à ses motifs, que la situation de Mme C soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État au bénéfice de Mme C la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L'arrêté du 1er juillet 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme Monteagle et M. B, premiers conseillers,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
M. MonteagleLa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2210975_20230706
Données disponibles
- Texte intégral