TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210977_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. B A demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". M. A soutient que l'arrêté attaqué : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la décision attaquée a été abrogée. Les parties ont été informées le 24 mars 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 août 2022 doivent être regardées comme également dirigées contre l'arrêté du 6 mars 2023 qui s'y est substitué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 23 juin 2022, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 août 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 3 août 2022 : 2. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque que le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. 3. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 3 août 2022 a été abrogé le 15 février 2023. Le préfet du Val-d'Oise, qui a adopté, le 6 mars 2023, un arrêté ayant le même objet, sans qu'aucun des éléments du dispositif ou des motifs de la décision initiale n'ait été modifié, doit être regardé comme ayant retiré l'arrêté du 3 août 2022. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 3 août 2022 doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 6 mars 2023. 4. En revanche, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 août 2022. En ce qui concerne l'arrêté du 6 mars 2023 et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 5. S'il n'est pas contesté que M. A est entré sur le territoire français le 24 avril 2016, à l'âge de 23 ans, il ressort des pièces du dossier qu'il y est hébergé par son frère Jess, de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que le père du requérant, son frère Vladimir et sa sœur Leonne résident régulièrement sur le territoire français, et que sa mère est décédée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a suivi, depuis son arrivée en France, une formation en vue d'obtenir un brevet de technicien supérieur en comptabilité et gestion, ainsi qu'une première année de licence en économie et gestion. Dans ces conditions, eu égard, notamment, à la présence de sa famille sur le territoire français et à ses efforts d'intégration dans la société française, M. A est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté litigieux, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise, en date du 6 mars 2023, doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A, dirigées contre l'arrêté du 3 août 2022. Article 2 : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 6 mars 2023, susvisé, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2210977_20230605
Données disponibles
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