TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2210981_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée 6 août 2022 et le 19 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Jahjah-Oueis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard des stipulations du titre III-1 de l'accord franco-algérien ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 8 janvier 2004, a sollicité, le 28 mars 2022, la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 7 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre sa décision, procédé à un examen sérieux et complet de sa situation personnelle de l'intéressé au regard des éléments portés à sa connaissance. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 4. Dans la mesure où les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissent d'une manière complète et exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France, un étranger de nationalité algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions, mentionnées au point précédent, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à titre exceptionnel à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. M. A soutient qu'il est un élève assidu, qu'il a obtenu son baccalauréat de français et qu'il est inscrit en terminale pour l'année scolaire 2022-2023 et que l'arrêté attaqué entrave le suivi de ses études et met son avenir en péril. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est présent en France que depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il a toujours vécu avant son entrée en France dans son pays d'origine ou il a été soclarisé jusqu'à l'âge de quinze ans. En outre, l'intéressé ne produit aucun document permettant d'apprécier son assiduité et son investissement scolaire en France. Au demeurant, il ne justifie pas qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Si le requérant, célibataire et sans enfant, soutient par ailleurs être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne l'établit pas par les pièces qu'il produit. Dans ces conditions, alors même que sa sœur présente en France l'héberge et subvient à ses besoins, le préfet du Val-d'Oise n'a, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, commis aucune erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise en méconnaissance des stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". ( ) ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Par ailleurs, aux termes de l'article 9 de cet accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". 9. La décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien au requérant a été prise, au regard des stipulations précitées au point précédent, au motif que M. A ne remplissait pas la condition de détention d'un visa long séjour. L'intéressé ne conteste pas ne pas avoir été titulaire d'un visa de long séjour. Ainsi, même s'il remplissait les autres conditions précues par ces stipulations, notamment une attestation d'enseignement d'inscription dans un établissement d'enseignement, le préfet du Val-d'Oise a pu légalement, pour ce seul motif, refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité. Par suiten le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur de fait au regard du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2022 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Féral, président, M. Weiswald, premier conseiller et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, assistés de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le rapporteur, signé J.-B. C Le président, signé R. Féral La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2210981_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel