TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2210982_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 août et 26 septembre 2022, Mme C F, représenté par Me Marmin, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en date du 25 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Marmin sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été prise par une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle est la mère de deux enfants résidant sur le territoire français ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant son pays de destination : - méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. I comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 2022. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, née le 7 décembre 1983 en Mauritanie, pays dont elle a la nationalité, serait entrée en France irrégulièrement le 17 janvier 2020 pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée. Elle a vu sa demande rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 24 mars 2021 confirmée en ce sens par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 avril 2022. Par voie de conséquence, par un arrêté du 25 juillet 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet du Val-d'Oise a décidé d'obliger l'intéressée à quitter le territoire et a fixé son pays de destination. Mme F demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme F, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les moyens propres de l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme H D, adjointe à la cheffe du bureau de l'intégration et des naturalisations, laquelle avait reçu délégation à l'effet de signer notamment, toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d'un délai de départ volontaire et toute décision fixant le pays de destination, par arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 mai 2022 publié au recueil des actes administratifs de l'État dans ce département le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, la décision contestée a été prise, notamment aux motifs tirés de ce que Mme F serait célibataire, son enfant résidant à l'étranger. La requérante produit toutefois au dossier le certificat de naissance de son enfant G B, né à Nouakchott le 27 novembre 2018, ainsi que le certificat de naissance de son enfant A B, né en France le 12 décembre 2020. Il ressort également des pièces du dossier que son premier enfant, G B, était scolarisé en France en petite section au sein de l'école maternelle des Vignes pour l'année scolaire 2021/2022. Partant la décision contestée est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne la circonstance que l'enfant de la requérante résiderait à l'étranger. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet du Val-d'Oise aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le motif tiré de ce qu'elle entrait dans le champ du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est entrée récemment en France et n'apporte aucune précision ni aucune pièce justificative sur les liens de toute nature autres que familiaux qu'elle aurait pu nouer sur le territoire français et n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans. En outre, si elle fait valoir vivre en France avec ses deux enfants ainsi qu'avec Monsieur E B, père de l'enfant Sidi B, les deux enfants de l'intéressée ne sont pas titulaires de la nationalité française. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait été titulaire d'un quelconque titre de séjour depuis son arrivée en France en janvier 2020 et qu'elle ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en édictant l'arrêté en litige et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les moyens propres de la décision fixant le pays de destination : 8. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. " 9. Mme F fait valoir, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, les risques pour sa vie encourus en cas de retour dans son pays d'origine, moyen qui n'est en tout état de cause opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. Elle soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle risque de subir de mauvais traitements dès lors qu'elle s'est engagée, en Mauritanie, au sein de " l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA) ". Toutefois, et alors que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, la requérante ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées en fixant comme pays de renvoi le pays d'origine de l'intéressée. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme F est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme F est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Me Marmin et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé T. ILa greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2210982_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel