TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210983_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août et 3 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lefebvre-Goirand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision notifiée le 16 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande, en vue de la délivrance du visa litigieux, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : *la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été régulièrement saisie ; * elle a été diligente dans ses démarches ; * elle ne pourra bénéficier de la bourse d'alternance si son stage de recherche ne débute pas avant le 1er octobre 2022 ; * la décision litigieuse la prive de la poursuite de son cursus universitaire et de la validation de sa thèse, qui nécessite le suivi d'un stage de recherche qui doit débuter le 1er septembre 2022 et pour lequel une convention a été signée avec un professeur de droit public de la faculté de droit de l'université Paris-Est Créteil ; * le refus de visa contesté la prive également du bénéfice de la bourse universitaire étrangère, accordée pour une période de 4 mois, débutant le 1er septembre 2022 ; elle ne peut reporter son stage, ni l'effectuer dans une autre université sans perdre le bénéfice de la bourse précitée et compromettre toute chance de valider sa thèse en 2023, en vue d'exercer le métier de professeur d'université ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * elle ne tient pas compte de sa situation personnelle, * elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle satisfait à l'ensemble des conditions de délivrance du visa litigieux et que sa présence en France ne caractérise aucune menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ; *elle est entachée d'erreur de droit et d'appréciation, dès lors que sa demande de visa a pour objet de poursuivre ses études, par l'accomplissement de recherches juridiques au sein d'une faculté de droit française, et non pour effectuer un stage ou une formation professionnelle en entreprise ou dans un hôpital public, * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard du sérieux et de la cohérence de son projet d'études, dès lors qu'elle remplit toutes les conditions nécessaires à la délivrance d'un visa en tant qu'étudiante, qu'elle justifie des modalités de son retour en Tunisie à l'issue de son stage et ne présente aucune menace pour l'ordre public, la santé publique ou la sécurité publique, * elle justifie de la suffisance de ses ressources et de ses conditions de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, compte tenu du manque de diligence de la requérante ; - aucun des moyens soulevés par la requérante ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est fondée, non sur la menace à l'ordre public présentée par l'intéressée, mais par le fait que les informations communiquées par la requérante pour justifier ses conditions de séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, dès lors que le visa sollicité ne correspond pas à l'objet du séjour envisagé et que la convention de stage dont se prévaut la requérante n'a pas été validée par les services du ministère de l'intérieur. Le ministre demande de substituer ce motif à celui tiré de la menace à l'ordre public. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable formé contre la décision contestée enregistré par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 24 août 2022. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 à 10h 30 : - le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, - les observations de Me Chergui, substituant Me Lefebvre-Goirand représentant Mme A, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 16 mai 1992, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision notifiée le 16 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour sollicité en tant qu'étudiante. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A, étudiante en troisième année de thèse en droit public à l'université de Sfax (Tunisie), a été invitée par l'équipe de recherche " marchés, institutions, libertés " de l'université de Paris-Est Créteil à effectuer des recherches portant sur " les règles d'origine dans le domaine commercial ", au sein du laboratoire de cette université, du 1er septembre au 31 décembre 2022. De plus, Mme A s'est vu accorder une bourse par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Tunisie, d'un montant de 1 000 euros par mois durant quatre mois, soit la durée des recherches envisagées, dont le bénéficie ne peut être reporté et qui est conditionné à la poursuite de ses études à l'université Paris-Est Créteil au plus tard à compter du 1er octobre 2022. En outre, la validation de sa thèse est subordonnée à la réalisation de cette période de recherches au sein de l'université Paris-Est Créteil. Dans ces conditions, Mme A justifie qu'à défaut d'avoir rejoint l'équipe de recherche " marchés, institutions, libertés " de l'université de Paris-Est Créteil, au plus tard le 1er octobre 2022, celle-ci ne bénéficiera plus du financement nécessaire à la validation de sa thèse, elle-même requise pour accomplir son projet professionnel. Dans ces conditions, l'intéressée, qui n'a pas fait preuve d'un manque de diligence dans le suivi de ses démarches en vue d'obtenir le visa litigieux et contester le refus en cause, démontre l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration, saisie le 24 août 2022, ait statué sur le recours introduit devant elle. 5. D'autre part, le ministre admet dans ses écritures en défense que le moyen tiré de la menace à l'ordre public que caractériserait la présence en France de Mme A est erroné. Il demande qu'y soit substitué le moyen tiré de ce que les conditions de séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, dès lors que le visa sollicité ne correspond pas à l'objet du séjour envisagé et que la convention de stage dont se prévaut la requérante n'a pas été validée par les services du ministère de l'intérieur. Le moyen invoqué par Mme A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision litigieuse, en ce que sa demande de visa a pour objet de poursuivre ses études, par l'accomplissement de recherches juridiques au sein d'une faculté de droit française, en adéquation avec la nature du visa sollicité en tant qu'étudiante, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de Mme A, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision notifiée le 16 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont refusé de délivrer à Mme A un visa de long séjour en tant qu'étudiante est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A dans un délai de cinq jours, à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 septembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2210983_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel