TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210983_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, complétée le 29 décembre 2022, Madame C B épouse A, représentée par Me Soubré-Trinh, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (Préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1.500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité turque, elle est entrée en France en 2016 et est mariée depuis le 11 mai 2019 avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, qu'elle a un fils né en avril 2017, qu'elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 février 2020 mais qu'il lui a été précisé le 27 mars 2022 que sa demande avait fait l'objet d'une décision implicite de rejet, qu'elle a lors déposé un nouveau dossier le 16 juin 2022, resté sans réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est en situation irrégulière alors qu'elle est l'épouse d'un résident régulier et mère d'un enfant scolarisé et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. La requête a été communiquée le 16 novembre 2022 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame C B, ressortissante turque née le 18 décembre 1996 à Eregli (Province de Zonguldak), entrée en France selon ses dires en 2016, a épousé le 18 mai 2019 en mairie de Villeparisis (Seine-et-Marne), un compatriote, titulaire d'une carte de résident portant la mention " Résident de longue durée - Union Européenne ". Le couple a eu un fils né en avril 2017. Le 12 février 2020, elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture de Seine-et-Marne qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, ce dont elle n'a été informée que le 28 mars 2022. Par une lettre du 16 juin 2022, reçue en préfecture le 21 juin 2022, elle a renouvelé sa demande et n'a reçu aucune réponse. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui donner un rendez-vous dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ", aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4 Il ressort des pièces du dossier que Madame B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 21 juin 2022 en préfecture de Seine-et-Marne en faisant valoir notamment sa situation familiale d'épouse de résident régulier. Faute de réponse de l'administration dans un délai de quatre mois, elle doit ainsi être réputée s'être vue opposer une décision implicite de rejet à la date du 21 octobre 2022, dès lors qu'elle ne soutient pas que des pièces complémentaires lui aient été demandées dans cet intervalle de nature à prolonger le délai d'instruction de sa demande. 5 Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne pouvant faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, la requête de Madame B présentée sur ce fondement ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, d'en contester la légalité par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Madame C B épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2210983_20230310
Données disponibles
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