TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210984_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août et 1er septembre 2022, M. A C, représenté par Me Bouzid, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2022 par laquelle le consul général de France à Casablanca a rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision lui est préjudiciable tant d'un point de vue administratif que financier. Elle le prive du renouvellement de son titre de séjour " travailleur saisonnier " qui a expiré le 18 avril 2021, que la sous-préfecture d'Arles a tardé à renouveler. Il est de jurisprudence constance que cette urgence est considérée comme présumée dans des hypothèses telles qu'un refus de renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour. En l'espèce cette présomption d'urgence est parfaitement satisfaite par le fait que la décision le prive du renouvellement de son titre de séjour " travailleur saisonnier ". Pour la saison agricole 2022, il était en possession d'une autorisation de travail visée par l'article L. 5221-2 du code du travail, accordée à son employeur, la société Terroir Saveur production à Tarascon (Bouches du Rhône) en date du 18 mars 2022. Il se retrouve sans emploi et sans revenu. Au Maroc, il est en situation de précarité dès lors qu'il n'existe pas sur place un système de protection social équivalent au RSA ; - les moyens qu'il soulève sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision est insuffisamment motivée ; elle ne fait aucunement référence aux pièces qu'il a produites ; * aucune étude sérieuse de son dossier n'a été effectuée ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il a produit à l'appui de sa demande une autorisation de travail visée à l'article L. 5221-2 du code du travail délivrée à la société Terroir Saveur Production en date du 18 mars 2022, ainsi que plusieurs documents qui démontrent tant sur le fond que sur la forme que les informations communiquées sont non seulement complètes, précises et exhaustives, mais aussi cohérentes et donc fiables. En effet, la société Terroir Saveur Production le recrute en qualité d'ouvrier polyvalent en contrat à durée déterminée depuis 2018. Pour cette saison, l'entreprise l'attend pour effectuer la récolte des patates douces qui doit démarrer le 1er septembre 2022. Le consul ne démontre pas qu'il compte s'établir d'une manière illégale en France. En effet, au regard de son statut de saisonnier et la complétude de son dossier, il est éligible à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuel de saisonnier. Il a toujours maintenu sa résidence au Maroc et y retourne dès la saison terminée. Son passeport en atteste. * elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit l'ensemble des conditions visées par ces dispositions. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : le requérant a manqué de diligence dans l'accomplissement de ses démarches pour prendre ses fonctions d'ouvrier agricole saisonnier en France. Aucun élément ne vient démontrer que l'entreprise qui doit l'employer serait en difficulté pour trouver d'autres candidats ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision est suffisamment motivée ; * le requérant ne démontre pas son expérience professionnelle alléguée ; aucune attestation ni fiche de paye n'est produite ; * le risque de détournement de l'objet du visa est avéré : M. B, âgé de 26 ans lors de sa demande, ne fait état d'aucune attache familiale dans son pays de résidence. En revanche il justifie de fortes attaches en France, notamment ses parents, qui l'hébergent à Tarascon. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 septembre 2022 à 11 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Bouzid, avocat du requérant, qui rappelle que M. B travaille en France comme saisonnier depuis 2018 et qu'il a toujours fait preuve de diligence dans la gestion de sa situation vis-à-vis de son séjour en France. Il a toujours respecté les termes de ses précédents visas. Il a un besoin impérieux de travailler durant 6 mois en France, n'ayant pas d'emploi dans son pays. Si ses parents résident effectivement en France, une de ses sœurs vit encore au Maroc. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur, qui fait valoir que la société qui compte employer le requérant ne démontre pas avoir des difficultés particulières de recrutement. Il incombait à l'intéressé de solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Ce dernier ne démontre en outre pas qu'il serait en situation de précarité au Maroc. Une pièce complémentaire a été produite à l'audience pour le requérant, laquelle a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et enregistrée sur Télérecours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 15 janvier 1996, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er août 2022 par laquelle le consul général de France à Casablanca a rejeté sa demande de visa en qualité de travailleur saisonnier 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 12 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDONLa greffière M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2210984_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel