TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210984_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Madame A D épouse C, représentée par Me Guidicelli-Jahn, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (Préfète du Val-de-Marne) la somme de 800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité égyptienne, elle est entrée régulièrement en France le 26 avril 2019 pour y rejoindre son époux, réfugié statutaire, et ses deux enfants, résidents réguliers, qu'elle a tenté d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, mais qu'elle n'a reçu aucun réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est en situation irrégulière alors qu'elle est l'épouse d'un résident régulier et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête, les demandes de titre de séjour de famille de réfugiés devant se faire uniquement sur le site de l'Administration numérique pour les étrangers en France. Par un mémoire en réplique enregistré le 1er mars 2023, Madame A D épouse C, représentée par Me Guidicelli-Jahn, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame A D, ressortissante égyptienne née le 1er mars 1965 à Alexandrie, entrée en France le 25 avril 2019 munie d'un visa délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alexandrie, y a rejoint son époux, reconnu réfugié depuis le 18 janvier 2016, ainsi que ses deux enfants nés en avril 1993 et août 1995. Elle a demandé à bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié en préfecture du Val-de-Marne et n'a pu obtenir de rendez-vous pour déposer sa demande. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin qu'elle puisse déposer la demande de titre de séjour auquel elle a droit. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3 Au titre de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; (.) ". 4 Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France munie d'un visa de court séjour (huit jours) délivré par les autorités consulaires espagnoles à Alexandrie et non dans le cadre de la procédure de réunification familiale. Elle ne remplit donc pas les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement précité de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en conséquence, et contrairement à ce que soutient la préfète du Val-de-Marne, elle ne peut suivre la procédure de délivrance des cartes de résident selon la procédure dématérialisée sur le site de l'Agence numérique pour les étrangers en France, réservée aux seuls membres de familles de réfugiés remplissant les conditions de cet article. 5 Il résulte de ce qui précède qu'eu égard à la situation particulière de la requérante, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, compétente en tout de cause pour l'instruction de sa demande, de convoquer l'intéressée dans un délai d'un mois en vue de lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Sur les frais du litige : 6 Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (Préfète du Val-de-Marne) une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Madame A D épouse C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance aux fins qu'elle puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Article 2: l'Etat (Préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 600 euros à Madame D épouse C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2210984_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel