TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2210985_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu - la décision en litige - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022 sous le numéro 2211023, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée de la maire de la commune de Vincennes. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 29 novembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu les observations de M. C, requérant, qui rappelle que la décision en cause méconnait les dispositions des articles 8 et 10 du règlement de la copropriété qui dispose que l'immeuble est à usage d'habitation, de manière exclusive et qui soutient que le maire de la commune ne peut prendre une décision modifiant l'usage, que la condition d'urgence est satisfaite car l'activité du cabinet d'infirmière a commencé et qu'il n'y a aucune nécessité de cabinets d'infirmières dans cette partie de la commune de Vincennes. La maire de la commune de Vincennes, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 août 2022 pris sur le fondement de l'article L. 631-7 et suivants et L. 651-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la maire de la commune de Vincennes (Val-de-Marne), a accordé l'autorisation sollicitée par la société civile immobilité Morelle - Cardoso en vue d'un changement d'usage d'un local à usage d'habitation dans un immeuble situé 42-44 avenue Aubert, en vue d'y installer une activité professionnelle libérale réglementée, soit en l'espèce un cabinet d'infirmières. Par une lettre du 15 octobre 2020, M. C, propriétaire-occupant de l'immeuble en cause, a demandé à la maire de la commune d'abroger l'arrêté du 29 août 2022, en contradiction avec le règlement de la copropriété de l'immeuble. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, il a demandé au présent tribunal d'en prononcer l'annulation et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de la condition d'urgence, le requérant soutient que l'installation d'un cabinet d'infirmières libérales dans un studio en rez-de-chaussée de l'immeuble du 42 avenue Aubert est susceptible d'entraîner des nuisances, voire des dégâts sur les parties communes de l'immeuble en raison des allées et venues des clients du cabinet. 5. Toutefois, ces circonstances, à les supposer même avérées, ne permettent pas de considérer que l'exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant comme des autres habitants de l'immeuble, nécessitant l'intervention à bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. C, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. Sur les frais du litige 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C la somme réclamée par la commune de Vincennes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vincennes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune de Vincennes et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2210985
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2210985_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel