TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210986_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2022, Mme A B, représentée par Me Medjnah, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 10 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de stagiaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en ce que le stage qu'elle a obtenu au sein de l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSREM) de Marseille-PACA est nécessaire à la l'obtention de son Master 2 et à l'acquisition de nouvelles connaissances et en ce qu'en outre cet organisme, réputé mondialement, opère une sélection stricte des stagiaires et détient un personnel hautement qualifié ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle ne s'est fondée ni sur les stipulations de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ni sur les dispositions de la directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 alors que la requérante remplit les conditions posées dans ces textes (elle dispose d'un document de voyage en cours de validité, elle a souscrit à une assurance maladie et justifie des ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance et ses frais d'étude, elle est inscrite dans un établissement d'enseignement supérieur, elle dispose d'une connaissance suffisante de la langue française, elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public) ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la réalité de la finalité de son séjour qui ne constitue pas un détournement de l'objet du visa. En outre, au cas où le ministre avancerait l'argument selon lequel le stage serait sans objet sous prétexte que celui-ci est censé avoir commencé le 18 juillet 2022, le tribunal de céans constatera que l'INSERM a accepté de proroger la date de commencement du stage en raison du refus de la délivrance du visa sollicité. Une nouvelle date sera déterminée en cas de jugement favorable. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : alors que son stage devait débuter le 18 juillet 2022, la requérante a attendu le 20 août suivant pour saisir le juge ; elle avait par ailleurs attendu le 20 mai pour déposer sa demande de visa alors que sa convention de stage avait été signée plusieurs mois plus tôt. De surcroît, l'affaire est inscrite au rôle de l'audience du tribunal le 17 octobre prochain ; - aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : celle-ci ne démontre pas l'intérêt pour elle de réaliser ce stage en France. Il y a même une régression dans son cursus, la démarche semblant davantage motivée par une recherche d'emploi en France. Il y a un risque de détournement de l'objet du visa eu égard à la situation de la requérante, célibataire, sans attaches particulières dans son pays. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 à 11 heures : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 11 mars 1984, a sollicité un visa de long séjour le 5 mai 2022. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 10 août 2022, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de stagiaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, Mme B se borne à faire valoir que son stage auprès de l'INSERM de Marseille est nécessaire pour la réussite de ses études dans son pays. Toutefois, et alors que le recours au fond tendant à l'annulation de la décision objet de la présente requête en référé a été inscrit au rôle d'une audience publique qui doit se tenir le 17 octobre 2022, soit dans un délai d'environ un mois, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision de refus de visa. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2210986_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA