TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2210987_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 et 28 août 2022, M. C A, représenté par Me Paugam, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de classer sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'instruire sans délai sa demande de titre de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Paugam qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut de se voir accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre le versement de cette somme à la charge de l'État directement à son profit. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse le prive de tout droit au séjour et d'autorisation de travail alors qu'il était titulaire d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable du 21 mars 2022 au 20 septembre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il est à ce jour dans l'attente d'un passeport et a fait part à l'administration des difficultés qu'il rencontre pour s'en voir délivrer un ; la citoyenneté russe est acquise par naissance à condition qe l'un des parents soit russe et que l'intéressé soit né en Russie et il a précisément fourni son acte de naissance ainsi que la copie du passeport russe de sa mère, laquelle est titulaire d'un titre de séjour en France. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable : le refus d'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. A pour cause d'incomplétude de son dossier ne produit pas d'effet juridique et ne présente aucun caractère exécutoire, de sorte qu'il ne saurait être soumis à la censure du juge administratif ; - à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée : * la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que, en ne produisant pas les documents sollicités susceptibles d'établir sa nationalité, M. A s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque ; * aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 20 août 2022 sous le numéro 2210935, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés ; - et les observations de Me Philippon, substituant Me Paugam, avocate de M. A présent à l'audience, ainsi que les observations de ce dernier ; Me Philippon déclare à la barre que la requête est recevable dès lors que la décision litigieuse fait effectivement grief et insiste par ailleurs à la barre, d'une part, sur l'urgence tenant à l'interruption d'activité professionnelle provoquée par la décision attaquée et, d'autre part, sur les éléments produits à l'appui de la demande, qui établissent la nationalité russe de M. A de sorte que le dossier qu'il a présenté était en réalité complet ; M. A déclare quant à lui avoir effectué de multiples mais vaines démarches pour se voir délivrer un passeport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 14 avril 2003 et se disant de nationalité russe, est arrivé en France en 2015. Il a déposé auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique en 2021 une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par sa requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de classer sans suite sa demande de titre de séjour, au motif que son dossier était incomplet. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et à Me Paugam. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 septembre 2022. La juge des référés, M. B Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2210987_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel