TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210989_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. A D B, représenté par Me Langlois, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer et faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer simultanément, le cas échéant, un récépissé ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain, depuis le mois de mars 2022, d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture en vue du dépôt de son dossier, et que l'impossibilité de l'obtenir l'expose à une mesure d'éloignement et constitue une atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière, et alors qu'un de ses enfants est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'ils sont hébergés par le Secours Catholique et qu'ils sont parents d'enfants scolarisés en France ; - la mesure sollicitée est utile en l'absence d'autre voie de droit et de procédure alternative de prise de rendez-vous, et alors qu'il remplit les conditions lui ouvrant droit à un titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que les modalités et dysfonctionnements du service de prise de rendez-vous en ligne de la préfecture portent atteinte au principe de continuité du service public ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Mehl-Schouder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 14 décembre 1968 à Dhaka (Bangladesh), qui déclare être entré en France en 2017 avec son épouse, a souhaité solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Il relève à cet égard remplir les conditions lui ouvrant droit à un titre de séjour, eu égard à sa durée de résidence sur le territoire français et à ses attaches familiales en France, où résident son épouse et leurs deux enfants, nés en 2002 et 2007 et qui sont scolarisés, l'aînée étant titulaire d'un titre de séjour. Il soutient ne pas être parvenu depuis le mois de mars 2022 à obtenir un rendez-vous sur le site internet du service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers et de le convoquer pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En premier lieu, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code précité. En l'espèce, les mesures sollicitées relatives à l'accès au service public d'accueil des étrangers, au demeurant insuffisamment précisées, se rapportent à l'organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires. Elles ne sont pas, dès lors et ainsi qu'il a été dit, de celles que le juge des référés peut ordonner de prendre sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, il n'y a pas lieu d'y faire droit. 5. En second lieu, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 6. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 7. M. B soutient ne pas être parvenu depuis le mois de mars 2022 à obtenir un rendez-vous sur le site internet du service des étrangers de la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui permettant de faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sa démarche ayant été appuyée par plusieurs courriels et courriers recommandés et il produit des captures d'écran pour en attester. Le requérant, qui n'est entré qu'en 2017 en France avec son épouse et leurs enfants, ne justifie toutefois pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous, la régularité de la situation de son épouse n'étant pas établie par les pièces produites, l'aînée de leurs enfants ayant un titre de séjour et le dernier enfant n'ayant été scolarisé que peu d'années en France. La mesure qu'il sollicite sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne remplit pas, par suite, les conditions d'urgence et d'utilité posées par cet article. Ses conclusions en injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais de l'instance, doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 28 juillet 2022. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2210989_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA