TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2210989_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Cazenave, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros à verser à Me Cazenave, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - le préfet de Seine-et-Marne, qui a accusé réception de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, ne lui a pas délivré de récépissé en méconnaissance de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les critères pour se voir attribuer un titre de séjour en qualité de salarié ; - la décision portant refus de titre de séjour étant annulée, la décision portant obligation de quitter le territoire français le sera également ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Réchard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 4 janvier 1989 à Bamako (Mali), dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 11 avril 2018 confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 3 octobre 2018, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, si M. A soutient que le préfet de Seine-et-Marne ne lui a pas délivré le récépissé de demande de titre de séjour mentionné à l'article L. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Si M. A soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que, d'une part, il aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement et, d'autre part, le préfet de Seine-et-Marne aurait également examiné sa demande de titre de séjour au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué. 4. En troisième lieu, compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées aux points 2. et 3. du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'arrêté préfectoral qui en est le support. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, en se bornant à produire la promesse d'embauche établie le 28 novembre 2020 par l'agence Colas et les bulletins de salaire portant sur un emploi de boiseur au sein de la société Pro BTP sur la période de janvier à août 2022, M. A ne démontre pas une insertion professionnelle stable et durable en France. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant, qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 28 ans et ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans ce pays, n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 en tant que le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2210989_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel