TA137ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA13 · 7ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2210991_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme A B, représentée par la SARL de Laubier avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l'a positionnée en absence injustifiée du 31 mars au 8 avril 2022 inclus et du 19 avril au 10 mai 2022 et indiqué qu'une retenue sur salaire sera effectuée ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'AP-HM de procéder à la régularisation de sa situation administrative à compter de la notification du jugement à intervenir. 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dès lors que son état de santé lui permettait de bénéficier de plus de trois jours de télétravail par semaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, l'AP-HM, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés. Les parties ont été informées le 6 janvier 2025, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation du courrier du 17 juillet 2022 sont irrecevables dès lors qu'elles sont dirigées contre un acte purement informatif qui n'est pas susceptible de recours devant le juge administratif. Une réponse à ce moyen d'ordre public a été enregistrée pour Mme B le 7 janvier 2025 et communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure, - les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique, - et les observations de Me Souchon, substituant Me de Laubier, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par l'AP-HM le 1er septembre 1989 pour occuper les fonctions d'infirmière de bloc opératoire diplômée d'Etat. Par un courrier du 17 juillet 2022, le directeur général de l'AP-HM a informé Mme B, d'une part, qu'il avait été avisé de plusieurs absences sans justificatifs valables et, d'autre part, qu'elle ferait l'objet d'une retenue sur salaire. Mme B a formé un recours gracieux le 1er septembre 2020 resté sans réponse. Elle demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 juillet 2022, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux. Sur la recevabilité de la requête : 2. Il ressort des mentions du courrier du 17 juillet 2022 que celui-ci se borne à informer Mme B que ses absences feraient l'objet d'une retenue sur salaire dans le cadre de la régularisation de sa situation administrative, sans autres précisions. S'agissant d'un courrier purement informatif, ne présentant pas un caractère décisoire et ne pouvant faire grief, il n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas recevable à demander l'annulation du courrier du 17 juillet 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux. Par suite, sa requête doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B, et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'assistance publique-hôpitaux de Marseille. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, Mme Hétier-Noël, première conseillère, Mme Diwo, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, signé C. Hétier-Noël La présidente, signé F. Simon La greffière, signé R. Berkat La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière, No 2210991
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 mai 2023
DTA_2210991_20230526TA1328 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2210991_20250128
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210991_20250128
Données disponibles
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