TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210993_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. B E représenté par Me Alesanco, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle ce même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre à l'administration de délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les arrêtés sont illégaux dès lors que la préfecture ne justifie pas de la compétence de l'agent qui les a notifiés ; - ils sont insuffisamment motivés ; - l'identité de la personne qui a conduit l'entretien individuel n'est pas justifiée ; - la préfecture ne justifie pas avoir remis les brochures d'information visées par l'article 4 du règlement Dublin dans une langue qu'elle comprend ; - les arrêtés révèlent une absence d'examen particulier de sa situation personnelle alors que le requérant ne dispose d'aucune attache en Allemagne, qu'il a une partie de sa famille à Marseille et qu'il a fait l'objet de menaces en Turquie par les autorités ; - il a été blessé et hospitalisé ; - il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations concernant sa vie privée et familiale. Par des mémoires en défense enregistrés les 30 décembre 2022 et 3 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Alesanco et du requérant, assisté de Mme F interprète en langue kurde. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant turc né le 15 septembre 2002, demande l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle ce même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans influence sur sa légalité. Le requérant ne peut donc utilement prétendre que le préfet ne justifie pas de la compétence de l'agent ayant notifié les arrêtés litigieux. 4. En deuxième lieu, les arrêtés contestés ont été signés par Mme D A, adjointe au chef de la mission asile du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2022-285 du 30 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés de réadmission. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 5. En troisième lieu, par les pièces versées au dossier, le préfet justifie que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, réalisé le 28 novembre 2022 par un agent de la préfecture identifiable par sa signature, assisté d'un interprète agréé en langue kurde, que l'intéressé a déclaré comprendre. Dès lors, à supposer soulever le moyen tiré de ce que cet entretien, prévu par l'article 5 du règlement (UE) n°604-2013 du 26 juin 2013, n'aurait pas eu lieu, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la tenue de cet entretien individuel ne permet pas au requérant de soutenir utilement qu'il n'aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations sur sa vie privée et familiale et que ses modalités auraient ainsi été viciées. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces versées au dossier que le préfet justifie avoir notifié le 28 novembre 2022 au requérant deux brochures d'information, rédigées en langue kurde, et prévues par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 précité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions sus-évoquées du règlement (UE) n° 604-2013 ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 7. En cinquième lieu, s'agissant de la motivation des arrêtés attaqués, ceux-ci exposent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. En effet, l'arrêté de transfert, d'une part, vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, d'autre part cite en particulier l'entrée irrégulière sur le territoire français de l'intéressé le 7 novembre 2022, sa déclaration le 22 novembre 2022 tendant à solliciter l'asile, le fait que ses empreintes digitales dans la base de données Eurodac permettent de l'identifier comme ayant déjà déposé auprès des autorités allemandes une demande de protection internationale, et la circonstance que, saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, les autorités allemandes ont donné leur accord explicite. Par ailleurs, le préfet, qui n'est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation de l'intéressé, fait état de ce qu'il est célibataire et sans enfants. Pour sa part, l'arrêté d'assignation à résidence cite également les textes dont il fait application, fait référence à l'arrêté de transfert dont l'intéressé fait l'objet et indique que celui-ci justifie d'une adresse et présente des garanties suffisantes pour que l'exécution volontaire de la mesure de réadmission en Allemagne demeure une perspective raisonnable. Ces énoncés suffisent à mettre le requérant en mesure de discuter utilement les arrêtés et permettent au juge de contrôler les motifs des décisions contestées. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés attaqués doit donc être écarté. 9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des éléments de fait rappelés dans l'arrêté de transfert et évoqués au point précédent, que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen tiré de l'absence de cet examen particulier ne peut qu'être écarté. 10. En septième lieu, si ce dernier soutient qu'il ne dispose d'aucune attache en Allemagne et qu'il a une partie de sa famille à Marseille ces éléments ne sont corroborés par aucune pièce du dossier. 11. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Il ressort des photographies jointes au dossier que le requérant a été hospitalisé. Toutefois, ces clichés ne sont ni datés ni localisés et ne suffisent à établir que le requérant ferait l'objet de menaces personnalisées en Allemagne et qu'il y risquerait d'être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants. Par suite le moyen doit être écarté. 13. L'arrêté en litige, portant transfert aux autorités allemandes pour l'examen de la demande d'asile du requérant, n'a ni pour objet ni pour effet de reconduire l'intéressé dans son pays d'origine, la Turquie. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaît les dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé A. C La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2210993_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel