TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210994_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été émis à partir d'un rapport médical rédigé par un médecin instructeur qui n'a pas siégé pas au sein du collège et dont le nom figurait dessus ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Boamah, se substituant à Me Bulajic, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 10 juin 1980 et entré en France le 16 février 2012 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour des raisons de santé. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, l'arrêté mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. A. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant l'offre de soins disponible au Pakistan et quand bien même l'intéressé avait déjà obtenu un titre de séjour, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de police ne s'est pas fondé sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et du défaut de consultation de la commission du titre de séjour en raison de la résidence habituelle en France alléguée de l'intéressé depuis plus de dix ans sont inopérants et doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". Ces conditions sont précisées par les articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du même code, renvoyant par ailleurs à l'arrêté du 27 décembre 2016. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, pour opposer un refus de titre de séjour à M. A, le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis le 11 mars 2022 par un collège de médecins de l'OFII à partir d'un rapport, transmis le 28 février 2022, établi par un médecin instructeur, dont le nom est d'ailleurs mentionné, et qui ne siégeait pas en son sein. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de cet avis, que le requérant n'assortit d'aucune autre précision, doit être écarté. 6. D'autre part, pour rejeter la demande d'admission au séjour de M. A, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, vers lequel il pouvait voyager sans risque. Si M. A se prévaut de ce que son état de santé, sur lequel il n'apporte aucune précision, nécessite un suivi au sein de services spécialisés en milieu hospitalier, et que les médecins qui le suivent concluent régulièrement à ce que cette prise en charge ne pourrait être effectuée au Pakistan, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'indisponibilité de cette prise en charge dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui renouveler son titre de séjour, a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Béal, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2210994_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel