TA93Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA93 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2210995_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, M. G D, retenu au centre de rétention n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Lendrevie, demande au tribunal de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'annuler l'arrêté du 3 février 2022, notifié le 7 juillet 2022, pris par le préfet de l'Essonne qui l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois, et de condamner l'Etat à verser la somme de 800 euros à Me Lendrevie qui s'engage à renoncer à l'aide juridictionnelle.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que les décisions d'obligation de quitter le territoire français, de refus de délai et d'interdiction de retour sont entachées d'incompétence, de défaut de motivation et de défaut d'examen de sa situation, de méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l'Essonne a produit des pièces, enregistrées le 12 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Montreuil a délégué M. Noël, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Me Lendrevie, représentant M. D, qui réitère ses écritures ;
- les observations de Me El Assaad, représentant le préfet de l'Essonne, qui fait valoir que les moyens de la requête doivent tous être rejetés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
3. Il est constant d'une part que M. D, ressortissant marocain, n'a pas justifié être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné le 24 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé, le 18 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny à trois mois d'emprisonnement pour pénétration non autorisé sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 7 avril 2021 par le tribunal correctionnel de Meaux, et le 20 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Bobigny à six mois d'emprisonnement pour détention et vente de stupéfiants. M. D s'est en outre soustrait à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 2 juillet 2020 par le préfet de la Seine-Saint-Denis et a refusé de répondre aux convocations des 3 et 10 janvier 2022 adressées par la police aux frontières. Enfin le préfet fait valoir que M. D a eu recours à plusieurs alias différents. Il résulte de tous ces éléments, qui sont établis et ne sont au demeurant pas contesté par le requérant, qui ne s'est pas présenté à l'audience, que le comportement de M. D constitue une menace pour l'ordre public, sans même qu'il soit nécessaire de mentionner les signalements de ce dernier au fichier automatisé des empreintes digitales que l'administration met également en avant. Par suite, M. D entre dans les conditions permettant au préfet de l'Essonne de prononcer une obligation de quitter le territoire français.
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-DCPPAT-BCA-028 du 17 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l'Essonne du même jour, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. H F, en sa qualité de directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés, actes, décisions, relevant du ministère de l'intérieur, à l'exception d'actes limitativement énumérés au titre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police administrative des étrangers. Cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, délégation est donnée à Mme B C, en sa qualité de chef de bureau de l'éloignement du territoire, et en cas d'absence ou d'empêchement à Mme E I, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité d'adjointe au chef de bureau de l'éloignement, à l'effet de signer les arrêtés fixant le pays de renvoi. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être rejeté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec précision les motifs de droit et plus encore de fait qui permette de comprendre les décisions attaquées, qui ne sont pas ainsi pas insuffisamment motivées. Par ailleurs il ne résulte nullement de l'arrêté que le préfet de l'Essonne n'aurait pas examiné la situation personnelle de M. D.
6. En troisième lieu, dès lors qu'il avait refusé à deux reprises de répondre aux convocations de la police aux frontières pour l'entendre sur sa situation administrative les 3 et 10 janvier 2022, M. D est particulièrement mal fondé à se prévaloir de l'absence de respect du contradictoire et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Au demeurant, il ne fait valoir aucune observation pertinente qui aurait pu influer sur le contenu des décisions attaquées.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est en tout état de cause dénué de toute précision, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui ne fait valoir aucune attache en France, a été condamné pénalement plusieurs fois et a refusé à de multiples reprises de coopérer avec l'administration, si bien qu'un tel moyen n'est pas davantage fondé.
8. Ainsi il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
9. Par ailleurs, l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. "
10. Il résulte de ce qui précède que M. D, dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public et qui risque manifestement de se soustraire à la décision portant obligation de quitter le territoire français, pouvait légalement faire l'objet d'un refus de délai de départ volontaire, contrairement à ce qu'il soutient en se prévalant, en vain, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. L'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L.612-10 du même code prévoit " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
12. Dès lors qu'il ne fait valoir aucune attache en France et compte tenu de la menace à l'ordre public qu'il constitue, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour de trois ans dont il a fait l'objet est disproportionnée et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. Il s'ensuit que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de l'Essonne.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 12 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
C. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2210995_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel