TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2210995_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B A, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière et qu'il risque de voir son contrat de travail suspendu du fait de son absence de document prouvant la régularité de sa situation, perdant de ce fait sa source de revenus ; en outre, le refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave à son droit à la vie privée et familiale, dès lors qu'il est le père de quatre enfants présents en France ; -la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors qu'aucune décision faisant grief et susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux n'a pu naître de ses tentatives infructueuses d'obtenir le renouvellement de son récépissé ; -la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de disposer du justificatif nécessaire à la poursuite sereine de son emploi et de justifier de la régularité de son séjour ; de plus, elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1971, est entré en France en juin 2001. Le 10 mars 2011, il s'est vu délivrer une carte de résident valable jusqu'au 9 mars 2021. Le 20 janvier 2021, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, il s'est vu délivrer deux récépissés de demande de carte de séjour dont le dernier a expiré le 9 avril 2022. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d'une part, d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour l'autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En ce qui concerne la demande tendant à ce que le préfet des Hauts-de-Seine instruise la demande de renouvellement de titre de séjour : 4. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de la carte de résident de M. A est toujours en cours d'examen par le préfet des Hauts-de-Seine. Dès lors, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour sont sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. En ce qui concerne la demande tendant à la délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre portant autorisation de travail : 5. Il résulte de l'instruction que, le 31 mars 2022, M. A a demandé aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine, via le site " démarches-simplifiées.fr ", le renouvellement de son récépissé de carte de séjour, valable jusqu'au 9 avril 2022. Le 30 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le classement sans suite de cette demande. Dès lors, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ferait obstacle à l'exécution de cette décision. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure sollicitée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'étant pas remplie, la demande d'injonction sollicitée par M. A doit être rejetée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 août 2022. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2210995_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA