TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2210995_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite, né du silence gardé par la maire de Paris sur son recours administratif préalable obligatoire du 8 mars 2022, par laquelle elle a confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris du 27 janvier 2022 mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active (RSA). Il fait valoir qu'il a droit au bénéfice du RSA dès lors qu'il est français, qu'il réside à Paris et qu'il est en recherche d'emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que M. C B ne bénéficiait plus d'un droit au bénéfice d'un RSA compte tenu de sa résidence aux Etats-Unis et de ses revenus, qui n'étaient au demeurant pas déclarés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thulard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B était depuis 2007 bénéficiaire du revenu minimum d'insertion (RMI) puis du revenu de solidarité active (RSA). Il a fait l'objet d'un contrôle de sa situation par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris à l'issue duquel la caisse a mis fin à ses droits au bénéfice du RSA par une décision du 27 janvier 2022. L'intéressé a présenté à l'encontre de cette décision un recours administratif préalable obligatoire par un courrier daté du 8 mars 2022, réceptionné par la maire de Paris le 11 mars suivant. Par la présente requête, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite, né du silence gardé par la maire de Paris sur ce recours, par laquelle elle a confirmé la décision de la CAF de Paris du 27 janvier 2022 mettant fin à ses droits au RSA. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Son article R. 262-5 précise : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ". 3. En l'espèce, M. C B ne bénéficie pas en France d'un domicile personnel. S'il mentionne qu'il est sans domicile fixe, il n'a bénéficié d'aucune domiciliation postale sur le territoire national entre février 2020 et novembre 2021. Il résulte du contrôle effectué par un agent assermenté de la CAF de Paris que M. C B possède très vraisemblablement un passeport délivré par les autorités états-uniennes. Par ailleurs, il possède quatre comptes auprès d'établissements bancaires français qui font apparaître de très nombreux achats ou retraits sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique. Sur une période de 36 mois, de tels mouvements n'ont pas eu lieu seulement en octobre 2018, ainsi qu'en mars, en avril, en août et en octobre 2019. Le requérant a par ailleurs déclaré à un de ces établissements bancaires une adresse postale à Los Angeles, ville où se concentrent la grande majorité de ses achats et de ses retraits. Enfin, il résulte de ses relevés que M. C B possède un cinquième compte auprès de Bank of America vers lequel il transfère régulièrement de l'argent. L'intéressé n'a apporté aucune explication sérieuse sur ces mouvements affectant ses comptes bancaires personnels depuis le territoire des Etats-Unis, se contentant de faire valoir sans aucune pièce à l'appui qu'il aurait prêté une de ses cartes bancaires à un proche. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il résulte bien de l'instruction que le requérant ne justifie pas résider en France de manière stable et effective, sa résidence devant être fixée au titre de la période de référence en litige sur le territoire américain. Dans ces conditions et en application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles, aucun droit au RSA ne lui était ouvert à la date de la décision implicite en litige, sans même qu'il soit besoin d'examiner le niveau de ses ressources. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la maire de Paris. Copie en sera envoyée pour information à la caisse d'allocations familiales de Paris Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, V. D La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2210995_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel