TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2210996_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Normand, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation pour qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité d'accompagnant d'enfants malades, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai pour lui permettre de travailler, jusqu'à ce que le titre de séjour lui soit renouvelé ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- elle ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son titre de séjour, ni de renouvellement de son récépissé ;
- elle se trouve placée en situation irrégulière du fait de ce non renouvellement alors qu'elle est en situation régulière en France depuis cinq ans et risque de ne pouvoir continuer à travailler;
-elle encourt le risque de se trouver placée dans une situation précaire ;
Sur la condition d'utilité :
- les dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation de prise de rendez-vous accompagnés d'une absence d'alternative créent une discontinuité du service public ainsi qu'une rupture d'égalité d'accès au service public ;
Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative :
- il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il soit ordonné au préfet de recevoir sa demande, aucune décision n'ayant été prise par l'administration.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné,
Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne, née le 10 mars 1974, entrée régulièrement en France en 2016, sous couvert d'un visa de type C, se trouve en situation régulière en France depuis 2017, sous couvert d'autorisations provisoires de séjour, puis de titres de séjour pluriannuels, délivrés eu égard à la circonstance qu'elle accompagne en France ses deux fils jumeaux, nés en 2015, atteints de pathologies chroniques auxquels des soins sont prodigués en France. Son dernier titre de séjour était valide jusqu'au 8 juillet 2022. Selon ses écritures, Mme B a sollicité, au moment du renouvellement de son titre de séjour, lors de son rendez-vous dans les services de la préfecture, le 30 juin 2022, à titre principal, la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans et à titre subsidiaire le renouvellement de son titre. Elle a également adressé une demande écrite en ce sens au préfet. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation pour qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité d'accompagnant d'enfants malades, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai pour lui permettre de travailler, jusqu'à ce que le titre de séjour lui soit renouvelé.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Si selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ", l'article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. Il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été mise en possession, le
1er juillet 2022, d'une attestation de dépôt d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'enfants malades lui permettant de demeurer régulièrement sur le territoire français et de continuer à travailler, même si cette autorisation provisoire de séjour, délivrée au titre de sa qualité de parent accompagnant des enfants malades, ne correspond pas, semble-t-il, à ce qu'elle souhaitait se voir accorder. Il est constant, et en tout cas il ne ressort pas des pièces produites, que l'intéressée, qui était en situation régulière jusqu'alors et a entrepris des démarches pour renouveler son titre de séjour expirant le 8 juillet 2022, ne se trouve pas placée en situation irrégulière, ni empêcher de travailler. Ainsi, les conclusions présentées par
Mme B tendant à ce que le juge enjoigne au préfet de lui délivrer une convocation pour qu'elle puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour en sa qualité d'accompagnant d'enfants malades, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai pour lui permettre de travailler, jusqu'à ce que le titre de séjour lui soit renouvelé, sont dépourvues d'objet dès lors que la demande de renouvellement du titre de l'intéressée a été prise en compte et fera l'objet d'une instruction. Au surplus, des conclusions aux fins d'injonction de délivrance de récépissé ne relèvent, en tout état de cause, pas de l'office du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans la mesure où le juge du référé " mesures utiles " ne peut, dans le cadre de son office, qu'ordonner à des fins conservatoires ou provisoires, une mesure qui n'est pas de nature à se heurter à une contestation sérieuse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dès lors qu'il est de la compétence du seul préfet du département d'estimer, en fonction de chaque dossier, s'il a lieu ou non de procéder au renouvellement du récépissé d'un demandeur.
6. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 23 août 2022.
La juge des référés,
Signé
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2210996_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA