TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2210999_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, le Centre Communal d'Action Sociale de Cassis, représenté par Me Dumont-Scognamiglio, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: 1°) d'enjoindre à M. C de libérer le logement qu'il occupe sans droit ni titre au sein de la résidence sociale " le Hameau des Gorguettes " bat 7, 2ème étage, appartement n° 134, 13260 Cassis dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'autoriser le Centre Communal d'Action Sociale de Cassis à faire procéder d'office à l'expulsion de M. C, ainsi qu'à l'évacuation de tous ses biens meubles, aux frais et risques de l'intéressé à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge M. A C une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La juridiction administrative est compétente ; - L'intéressé est un occupant sans droit ni titre du logement en cause ; - La situation d'urgence est caractérisée par le nombre de demandes de logements sociaux en attente, dont certaines urgente. La requête a été communiquée à M. C qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Saint-Etienne, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Me Anselmino, substituant Me Dumont-Scognamiglio, représentant le CCAS de Cassis qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Le 31 octobre 2013, M. C a conclu avec le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de Cassis un contrat d'hébergement l'autorisant à occuper un T1 au sein de la résidence sociale du " Hameau des Gorguettes ", moyennant le versement d'une redevance mensuelle de 459, 39 euros. Un décompte du 29 juin 2022 a fait apparaître que le montant des redevances impayées s'élevait à la somme de 16 964,54 euros. Un commandement de payer cette somme a été adressé à l'intéressé le 16 aout 2022 qui l'informait également qu'à défaut de libérer le logement qu'il occupait, dans le délai d'un mois à compter de cette date, et en application de l'article 8 du règlement intérieur de la résidence sociale, le contrat sera résilié de plein droit. Par la présente requête, le CCAS de Cassis qui soutient que l'intéressé persiste à se maintenir sans droit ni titre dans le logement qui lui avait été concédé sans s'acquitter des redevances d'hébergement, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. C. 4. Il résulte de l'instruction que le contrat d'hébergement de M. C a été résilié de plein droit à compter du délai d'un mois suivant la signification, le 16 août 2022, du commandement de payer la somme de 16 964,54 euros. Dès lors, M. C s'est maintenu dans les lieux au-delà du délai fixé, qu'il occupe ainsi sans droit ni titre. Par suite, la demande du CCAS de Cassis ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l'urgence et l'utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CCAS qui fait état de que plusieurs personnes en difficultés sont en recherche d'un logement dont certaines ont un besoin urgent de relogement. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. C de libérer sans délai le logement qu'il occupe indûment au sein de la résidence les Gorguettes, bat 7, 2ème étage, appartement n° 134 à Cassis (13260), et à défaut, d'autoriser le CCAS de Cassis à procéder à son expulsion et à l'évacuation de tous ses biens meubles, au frais et risques de l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative; O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A C de libérer sans délai le logement qu'il occupe, sans droit ni titre au sein de la résidence les Gorguettes bat 7, 2ème étage, appartement n° 134, à Cassis (13260). A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le CCAS de Cassis pourra procéder à son expulsion ainsi qu'à l'évacuation de tous ses biens meubles, aux frais et risques de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre Communal d'Action Sociale de Cassis et à M. A C. Fait à Marseille, le 24 janvier 2023. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2210999_20230124
Données disponibles
- Texte intégral