TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2210999_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 20 septembre 2021, M. A épouse C, représentée par Me Gobet, demande au tribunal : 1°) de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement nos 1905735, 1905756 et 2010392 du 5 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir les décisions des 21 mai 2019 et 7 octobre 2020 du préfet de Seine-et-Marne, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée, et enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun rendez-vous ne lui a été fixé en vue de procéder au réexamen de sa situation administrative et qu'elle n'a reçu aucune autorisation provisoire de séjour. Le préfet de Seine-et-Marne a présenté des observations le 7 novembre 2022. Par une ordonnance du 16 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, président ; - et les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés des 21 mai 2019 et 7 octobre 2020, le préfet de Seine-et-Marne, a refusé à Mme A épouse C, ressortissante sénégalaise, la délivrance du titre de séjour qu'elle avait sollicité, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Par un jugement nos 1905735, 1905756 et 2010392 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir les décisions qui viennent d'être et enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Mme A épouse C demande au tribunal de prendre les mesures d'exécution qu'implique ce jugement. 2. L'article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 3. D'une part, Il résulte de l'instruction que, en dépit de sa notification au préfet de Seine-et-Marne le 8 juillet 2021, aucun réexamen de la situation administrative de Mme A épouse C n'a été fait à ce jour. Si le préfet fait valoir que le dossier de l'intéressée n'a pas été retrouvé et qu'il lui appartient de déposer " sa demande " en utilisant le téléservice " démarches simplifiées ", l'annulation prononcée n'implique pas que la requérante effectue à nouveau une démarche tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'administration demeurant saisie de la demande de titre de séjour qui a abouti aux décisions de rejet évoquées ci-dessus. 4. A la date du présent jugement, le préfet de Seine-et-Marne n'a ainsi pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 5 juillet 2021 en ce qui concerne Mme A épouse C. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour le préfet de justifier de cette exécution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution. 5. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 2 que, lorsque la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà les mesures qu'elle implique nécessairement en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du même code, d'en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. 6. L'exécution du jugement du 5 juillet 2021 implique nécessairement, compte tenu de ses motifs, que Mme A épouse C soit munie d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué sur son cas, conformément à ce que prévoit l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de l'Etat, à défaut pour le préfet de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet de Seine-et-Marne ne justifie pas, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, avoir réexaminé la demande de Mme A épouse C tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat si le préfet de Seine-et-Marne ne justifie pas, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, avoir délivré à Mme A épouse C une autorisation provisoire de séjour. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. Norval-GrivetLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7710 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2210999_20230310
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2210999_20230310