TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211001_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2110712 du 11 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 21 juillet 2021, a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Ramatoulaye B et à Abdoulaye B les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a prononcé contre l'Etat une astreinte de 100 euros par jour s'il n'était pas justifié de son exécution dans le délai imparti.
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. B, représenté par Me Pronost, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 2110712 du 11 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les visas n'ont pas été délivrés dans le délai de deux mois fixé par le jugement du 11 avril 2022.
Par une production de pièces enregistrée le 6 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance à Ramatoulaye B et Abdoulaye B des visas de long séjour sollicités.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 11 avril 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à Ramatoulaye B et à Abdoulaye B. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.
2.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
3. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié avoir accordé un visa de long séjour à Ramatoulaye B et Abdoulaye B le 5 octobre 2022. Dans les circonstances de l'espèce, quand bien même le délai de deux mois imparti par le jugement du 11 avril 2022 n'a pas été respecté, le ministre doit être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Me Pronost, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2110712 du 11 avril 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Guilloteau, conseiller,
Mme Louazel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022.
La présidente-rapporteuse,
S. A
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
T. GUILLOTEAULa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2211001_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel