TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2211001_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 décembre 2022 et 24 janvier 2023, Mme F, représentée par Me Desfour, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour au titre de l'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État due au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - en sa qualité de réfugié au titre de la convention de Genève sur les réfugiés, un titre de séjour doit lui être délivré. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen individuel ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : - elle est entachée d'une erreur sur la matérialité des faits ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et celles de l'article 33 de la convention de Genève sur les réfugiés. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève sur les réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Secchi, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante russe, née le 25 novembre 2001, serait entrée en France le 18 septembre 2021, selon ses déclarations. Elle a présenté, le 28 février 2022, une demande d'asile auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2022, rejet qui a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 novembre 2022. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a constaté le rejet de sa demande d'asile, lui a fait en conséquence obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 12 décembre 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 4. Si la requérante soutient qu'en " sa qualité de réfugié au titre de la convention de Genève sur les réfugiés, un titre de séjour doit lui être délivré ", il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme E a été rejetée par l'OFPRA le 30 juin 2022 et la CNDA le 28 novembre 2022 et qu'elle ne saurait en conséquence se prévaloir du statut de réfugié. Dans ces conditions le moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. D A, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire ou fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 7. L'arrêté en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 611-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l'application d'une mesure d'éloignement et tenant à ce que Mme E s'est vue refuser la reconnaissance de la qualité de réfugiée. Elle fait également état de la situation personnelle de l'intéressée. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si Mme E soutient qu'elle serait exposée à des risques pour sa sécurité dans son pays d'origine en raison de son origine tchétchène notamment du fait de son entourage social et familial, elle n'apporte cependant aucun élément précis, personnel et circonstancié permettant d'établir la réalité des risques encourus en cas de retour en Russie alors que sa demande d'asile, fondée sur ce motif, a été précédemment rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par suite, et en tout état cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. () ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois. 11. Mme E a déposé une demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale en date du 12 novembre 2022 et elle soutient que dès lors que le préfet n'avait pas statué sur cette demande il ne pouvait adopter la mesure en litige. Il ressort cependant des pièces du dossier que Mme E a déposé sa demande d'asile le 28 février 2022. En vertu des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante disposait ainsi d'un délai de deux mois à compter de cette date pour déposer une demande de titre de séjour complémentaire. Alors que Mme E ne conteste ni même n'allègue que le préfet aurait omis de l'informer des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements dans le délai précité, le préfet n'était dès lors pas tenu d'y statuer avant d'adopter la décision en litige. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur sur la matérialité des faits ou d'un défaut d'examen complet de sa situation. 12. En dernier lieu, termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Mme E, célibataire et sans enfant, se borne à faire valoir sa présence en France depuis seulement quatorze mois à la date de la décision en litige et n'établit ni que cette présence serait régulière, ni qu'elle aurait transféré sur le territoire national le centre de ses intérêts personnels et familiaux, malgré la présence en France de sa mère et de son frère tous deux titulaires d'une carte de résident. Le moyen, tiré de ce que la décision porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporterait sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que Mme E n'établit pas qu'elle serait exposée à des risques de traitement inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine alors au demeurant que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas fixé la Russie comme pays à destination duquel la requérante doit être renvoyée puisque la décision en litige précise : " le pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel elle établit qu'elle est légalement admissible ". Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En second lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". 16. Mme E dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, ne peut se prévaloir du statut de réfugié et ne peut ainsi utilement exciper le principe de non-refoulement énoncé par les stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève. Par suite, ce moyen doit être écarté 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. Le magistrat désigné, Signé L. C Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2211001_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel