TA44Asile - 15 joursAsile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · Asile - 15 jours — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211002_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 20 août 2022 sous le numéro 221002, M. F E, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; il n'est pas établi que les exigences de sa notification aient été respectées ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit C A et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit B, a été méconnu ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu dans des conditions conformes à ces dispositions ; dès lors qu'il n'est pas démontré que l'exigence de confidentialité ait été respectée ni que la personne ayant mené cet entretien ait été qualifiée pour le faire, ni qu'elle l'ait interrogé de manière approfondie sur son parcours et sa situation personnelle ; - il méconnaît l'autorité de chose jugée du jugement du 14 juin 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes ; - il est entaché d'un défaut d'examen et d'une méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 6-1 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Par une décision du 23 août 2022, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II - Par une requête, enregistrée le 20 août 2022 sous le numéro 221003, Mme G D, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; il n'est pas établi que les exigences de sa notification aient été respectées ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit C A et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit B, a été méconnu ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a eu lieu dans des conditions conformes à ces dispositions ; dès lors qu'il n'est pas démontré que l'exigence de confidentialité ait été respectée ni que la personne ayant mené cet entretien ait été qualifiée pour le faire, ni qu'elle l'ait interrogée de manière approfondie sur son parcours et sa situation personnelle ; - il méconnaît l'autorité de chose jugée du jugement du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - il est entaché d'un défaut d'examen et d'une méconnaissance des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 6-1 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 23 août 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2022 à 15 heures : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée ; - les observations de Me Néraudau, avocate de M. E et Mme D, et les observations de ceux-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme D, ressortissants camerounais nés respectivement en 1989 et 1986, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 18 février 2022. Le 25 février 2022, leurs demandes d'asile ont été enregistrées au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique. A la suite du relevé de leurs empreintes digitales, il a été constaté dans le fichier Eurodac que les intéressés avaient irrégulièrement franchi les frontières italiennes dans les douze mois précédant l'enregistrement de leurs demandes d'asile. Saisies par les autorités françaises le 28 février 2022, les autorités italiennes ont accepté de les prendre en charge par un accord implicite. Par deux arrêtés du 5 mai 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer les intéressés aux autorités italiennes pour l'examen de leurs demandes d'asile. Par un jugement n°s 2206683, 2206687 du 14 juin 2022, le magistrat désigné de ce tribunal a annulé les arrêtés du 5 mai 2022 au motif que ceux-ci présentaient un défaut d'examen de la situation personnelle des intéressés en ce qu'ils considéraient que les ceux-ci et leurs enfants ne présentent pas de vulnérabilité particulière et enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme D et M. E dans le délai d'un mois. Par deux arrêtés du 29 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer les intéressés aux autorités italiennes pour l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. E et Mme D demandent l'annulation des arrêtés du 29 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. () ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que les intéressés, ainsi que leurs enfants, ont traversé un parcours migratoire éprouvant, en Lybie, où est né le troisième enfant du couple, ainsi qu'en Italie, où ils déclarent n'avoir pas pu déposer de demandes d'asile, ni bénéficier d'un accompagnement social. Les enfants des requérants, âgés de seulement deux, quatre et six ans, présentent tous, d'après deux séries de certificats médicaux, des symptômes de stress post-traumatique, l'aîné des enfants étant par ailleurs atteint d'énurésie et d'encoprésie. Si ces enfants ne faisaient pas l'objet, à la date de la décision attaquée, d'un suivi spécialisé, il ressort des pièces du dossier qu'un médecin généraliste les a orientés vers un psychologue, les requérants déclarant à l'audience à laquelle le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté, que des rendez-vous n'avaient pas encore été fixés en raison du délai d'attente contraint par la faible disponibilité des spécialistes. En outre, eu égard à l'acceptation implicite de l'Italie sur le fondement d'un franchissement irrégulier de la frontière, il n'existe pas de garantie quant à la prise en charge médicale et sociale des requérants et de leurs enfants en cas de renvoi en Italie dès lors qu'ils n'y sont pas reconnus comme demandeurs d'asile et qu'ils soutiennent, sans être contredits sur ce point, que cette reconnaissance n'est pas intervenue pendant la durée de leur présence en Italie avant qu'ils ne décident de venir France. Contrairement à ce que soutient le préfet, les échanges entre ses services et les autorités italiennes qui se sont déroulés dans le cadre du réexamen de la situation de M. E et Mme D en exécution du jugement du 14 juin 2022 du magistrat désigné de ce tribunal ne permettent pas d'établir que les requérants et leurs enfants feraient l'objet, en cas de transfert en Italie, d'une prise en charge adaptée à leur situation de vulnérabilité, les autorités italiennes n'ayant qu'implicitement accepté la prise en charge de M. E et Mme D et s'étant bornées, par leur réponse du 1er juillet 2022, à rappeler aux autorités françaises la procédure à suivre en cas de transmission de données sur le fondement de l'article 34 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dans ce contexte particulier, M. E et Mme D sont fondés à soutenir qu'en décidant de les remettre aux autorités italiennes sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire, qui ne démontre pas avoir pris suffisamment en compte cette situation particulière de vulnérabilité, a entaché ses arrêtés de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, les arrêtés attaqués du 29 juillet 2022 doivent être annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif de l'annulation des décisions de transfert de M. E et Mme D vers l'Italie, cette annulation implique nécessairement que les autorités françaises soient responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de leur faire délivrer, le temps de cet examen, les attestations de demande d'asile en procédure normale justifiant de l'examen par les autorités françaises des demandes d'asile des intéressés et de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement, le délai de délivrance de ces attestations. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. M. E et Mme D ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Néraudau d'une somme globale de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 29 juillet 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant remise de M. E et Mme D aux autorités italiennes sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. E et Mme D, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, des attestations de demande d'asile en procédure normale. Article 3 : L'Etat versera à Me Néraudau, avocate de M. E et Mme D, une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et Mme G D, à Me Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 septembre 2022. La magistrate désignée, C. MILINLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2211002, 2211003
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2211002_20220905