TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 5ème Chambre — 27 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211004_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 août 2022 et 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Cloris, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision, en date du 8 juillet 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son épouse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - méconnaît les dispositions combinées des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; - le décret n° 2019-1387 du 18 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sri-lankais, a déposé, le 16 juin 2020, auprès de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, une demande tendant à l'introduction en France, dans le cadre du regroupement familial, de son épouse, Mme C. Par une décision du 8 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". En vertu de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Selon l'article L. 434-8 dudit code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Enfin, l'article R. 434-4 du code mentionné ci-dessus dispose : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 2. Aux termes de l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En outre, en application du décret du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum de croissance était de 1 521,22 euros pour l'année 2019. Ce montant a été porté à 1 539,42 euros pour l'année 2020 par décret du 19 décembre 2019. 4. Il ressort des pièces du dossier que le salaire mensuel moyen de M. A, sur la période de juin 2019 à mai 2020, s'élevait à 1 408,72 euros bruts et était, dès lors, inférieur à la moyenne du salaire minimum de croissance sur cette période, celle-ci s'élevant à 1 531,80 euros bruts. Toutefois, le requérant justifie les baisses ponctuelles de ses revenus, d'une part, par un changement d'employeur l'ayant privé d'emploi pendant douze jours en novembre 2019 et, d'autre part, par l'inactivité résultant du confinement imposé durant la pandémie de covid-19. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé exerce une activité de vendeur polyvalent, depuis le 12 novembre 2019, sous contrat à durée indéterminée, prévoyant une rémunération mensuelle supérieure au salaire minimum de croissance, et dont il tire, depuis lors, des revenus stables. Dans ces conditions, eu égard au montant et à la stabilité de ses ressources, M. A est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur d'appréciation en lui refusant le bénéfice du regroupement familial. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 2022, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée en faveur de son épouse. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, d'autoriser le regroupement familial demandé par M. A, en faveur de son épouse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Val-d'Oise en date du 8 juillet 2022, susvisée, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
DTA_2211004_20231027
Données disponibles
- Texte intégral