TA931ère Chambre (J.U)1ère Chambre (J.U)
TA93 · 1ère Chambre (J.U) — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211005_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022 et un mémoire complémentaire du 24 mars 2023, M. E A représenté par Me De Sa-Pallix demande au président du tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler les décisions du 5 juillet 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 1 an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, dans le cas où Monsieur E A serait admis au titre de l'aide juridictionnelle totale ; ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser au requérant.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation et méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la décision fixant le pays d'éloignement est entachée d'une insuffisance de motivation et méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.
Le préfet des Hauts-de-Seine auquel les écritures de la partie requérante ont été communiquées n'a pas produit d'observations en défense.
Par une décision du 14 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- les observations de Me De Sa-Pallix, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été reportée à l'audience au 31 mars 2023.
Une note en délibéré présentée par MeDe Sa-Pallix représentant M. A a été reçue le 10 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. E A, ressortissant pakistanais, né le 5 mars 1986, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de un an. Par cette requête, M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 14 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
3. Par un arrêté du 29 avril 2022, régulièrement publié le 4 mai 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à M. B C, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour refuser le titre sollicité, n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :() 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°() ".
6. La demande d'asile présentée par le requérant a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Il entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision qui mentionne cet article et les décisions rendues sur la demande d'asile de l'intéressé est suffisamment motivée. Le défaut d'examen particulier de sa situation n'est pas établi.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. A, célibataire sans charge de famille ne justifie pas d'une présence en France de la durée qu'il invoque. Il ne justifie ni d'une intégration particulière en France, ni de ses liens avec la France, alors qu'il a vécu dans son pays de nationalité au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.
Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
9. Eu égard aux éléments de la vie privée et familiale exposés plus haut et des conditions dans lesquelles l'intéressé réside en France, en lui refusant un délai de départ volontaire le préfet n'a pas, en tout état de cause, méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
1. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : "L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
2. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés confirmée par un jugement de la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays de nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Cette décision qui mentionne l'article L. 721-3 de ce code et la nationalité de l'intéressé est suffisamment motivée.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour
3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-9 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
4. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de du requérant n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était tenu, sauf circonstances humanitaires justifiées, de prononcer une interdiction de retour. Eu égard à l'absence de vie privée et familiale en France, en fixant la durée de l'interdiction de retour à 1 an, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 612-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision qui mentionne la faible durée de présence de l'intéressé et le fondement légal de l'interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée. Le défaut d'examen sérieux de sa situation n'est pas établi.
5. Eu égard aux éléments de la vie privée et familiale exposés plus haut et des conditions dans lesquelles l'intéressé réside en France, en fixant la durée de l'interdiction de retour à un an, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 612-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché l'interdiction de retour sur le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat sont rejetées par voie de conséquence.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.
Le magistrat désigné,
G. DLe greffier,
A Diallo
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère Chambre (J.U)
- Formation
- 1ère Chambre (J.U)
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2211005_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel