TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211009_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E ordonnance du 22 août 2022, le magistrat désigné près le tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête enregistrée le 19 août 2022 au tribunal administratif de Nantes. E une requête, enregistrée le 19 août 2022 au tribunal administratif de Paris et le 22 août 2022 au tribunal administratif de Nantes, M. D B, représenté E Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 E laquelle le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour E lequel le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence sur la commune de la Roche-sur-Yon ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée de lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - il n'est pas justifié de la compétence territoriale de l'auteur de l'acte dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été interpelé dans le département de la Vendée ; - il n'est pas justifié qu'il a été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale, et la décision attaquée méconnaît l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; - la décision attaquée et insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation - elle a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et en violation de son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. E un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés E M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 26 août 2022 à 10 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 29 octobre 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 16 septembre 2021. Il n'a pas sollicité de titre de séjour. Suite à son interpellation le 18 août 2022 à l'occasion d'un contrôle routier, le préfet de la Vendée, E arrêté du 18 juillet 2022 lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. E arrêté du même jour, le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence sur la commune de la Roche sur Yon pour une durée de 45 jours. E sa requête, M. B sollicite l'annulation de ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président () ". Et aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée E le président du bureau () ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme E l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun : 4. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " 5. Les décisions attaquées ont été signées E Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B a été interpelé à la Roche-sur-Yon E les services de police de la circonscription de sécurité publique de la Roche sur Yon, dès lors le préfet de la Vendée était territorialement compétent pour prendre les décisions attaquées à l'encontre de l'intéressé. D'autre part, E arrêté du 8 avril 2022, régulièrement publié le 11 avril suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vendée a donné délégation à Mme A C à l'effet de signer " tous les arrêtés, décisions, notamment ceux relatifs à l'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (livre V) () ". E suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, aux termes l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 7. En l'espèce, la décision attaquée vise notamment les articles L. 611-1 1°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-2, L 612-3, L 612-6, L. 612-10, L. 612-12, L. 613-1 à L. 613-5, L. 614-1 sur lesquelles elle se fonde. Elle fait en outre état de faits propres à la situation personnelle de M. B, et notamment la circonstance qu'il déclare être entré en France depuis 11 mois à la date de la décision attaquée, de ce qu'il n'a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, de ce qu'il n'apporte aucun élément d'intégration sur le territoire français, et de ce qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qui justifient la mesure prise. Elle est ainsi suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, la motivation de l'arrêté attaqué, en particulier en ce qui concerne les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. B révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre à son encontre la décision attaquée. E suite, le moyen doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. " 10. E son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée E un étranger au cours de son audition E ces services. 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. B E les services de police que celui-ci, ressortissant tunisien, est venu en France pour des raisons économiques. Ainsi, alors que l'intéressé n'a fait état d'aucun risque en cas de retour en Tunisie, et n'a à aucun moment manifesté sa volonté de solliciter l'asile alors qu'il a déclaré être entré en France depuis plus de dix mois à la date de la décision attaquée, les services de police n'ont pas méconnu l'article 6 de la directive la directive 2013/32/CE en ne l'informant pas des modalités concrètes d'introduction d'une protection internationale. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable E les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Il suit de là que le moyen tiré de sa violation E une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, il n'implique pas l'obligation, pour le préfet, d'entendre l'étranger spécifiquement au sujet de l'obligation de quitter le territoire français qu'il envisage de prendre après avoir statué sur le droit au séjour à l'issue d'une procédure ayant respecté son droit d'être entendu. 13. En l'espèce, s'il est constant que M. B n'a pas été invité E l'administration à présenter, préalablement à l'édiction de la décision attaquée, ses observations écrites ou orales sur la perspective d'une mesure d'éloignement, il ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une telle mesure dès lors qu'il se savait en situation irrégulière ainsi que cela ressort de son procès-verbal d'audition devant les services de police, et qu'il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation. En outre, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré du non-respect du droit d'être entendu doit être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 15. M. B se prévaut de sa parfaite insertion à la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré irrégulièrement en France en septembre 2021, puis s'y est maintenu irrégulièrement sans n'avoir réalisé aucune démarche pour régulariser sa situation. Il ne produit aucun élément de nature à justifier d'une particulière intégration à la société française ni qu'il y aurait noué des liens d'une forte intensité. Enfin, il n'est pas établi ni même allégué que le requérant ne dispose pas d'attaches personnelles et familiales en Tunisie où il a vécu la majeure partie de vie. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiales et n'a, E suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée E l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 17. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte E l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus E la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 18. L'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle que M. B est arrivé en France en septembre 2021 et qu'il est célibataire et sans enfant. Il mentionne également la circonstance que son comportement est constitutif d'un trouble à l'ordre public, dès lors qu'il a présente un faut titre d'identité belge ainsi qu'un faux permis de conduire. Ce faisant, le préfet de la Vendée a régulièrement motivé l'interdiction de retour pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. 19. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la durée de l'interdiction de séjour n'apparaît pas disproportionnée. Sur la décision portant assignation à résidence : 20. En premier lieu, Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-2 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". Selon l'article L. 732-3 : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Selon l'article L. 732-4 : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. Toutefois, dans les cas prévus aux 2° et 5° du même article, elle ne peut être renouvelée que tant que l'interdiction de retour ou l'interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. ". 21. Si le requérant soutient que la mesure d'assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti E l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation, ainsi que, E voie de conséquence, celles à fin d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1911, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Vendée. Rendu public E mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022. La magistrate désignée C. MARTELLe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2211009_20220907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel