TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211010_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, complétée le 28 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 10 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle, 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, une autorisation provisoire d'exercer sa profession d'agent de sécurité privée jusqu'à intervention du jugement au fond, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1.800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il exerce la profession d'agent de sécurité privée depuis de nombreuses années, qu'il a demandé le 1er février 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle mais que, le 10 octobre 2022, le directeur du Centre national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande. Il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en cause a pour conséquence de l'empêcher d'exercer son emploi puisqu'elle a entraîné la rupture de son contrat de travail et de le mettre dans l'impossibilité de faire face à ses charges mensuelles, et sur le doute sérieux, que la consultation par le Conseil national des activités privées de sécurité du fichier de traitement des antécédents judiciaires a été réalisée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, et sans respect de la procédure mentionnée à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, et que la décision est insuffisamment motivée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'intéressé d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, la condition d'urgence n'étant au surplus non satisfaite, eu égard notamment à l'intérêt public qui commande que l'exécution de la décision contestée se poursuive. Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu - le code de la sécurité intérieure, - le code de procédure pénale, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022 sous le numéro 2211009, M. A a demandé au présent tribunal d'annuler la décision du 10 octobre 2022. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 29 novembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Khiter, représentant M. A, requérant, présent, qui rappelle que les faits qui lui sont reprochés sont des actes de violence en état d'ivresse dans un cadre privé, qu'il travaille depuis 20 ans dans la sécurité privée, qu'il n'a fait l'objet que d'un rappel à la loi, que la condition d'urgence est satisfaite car il ne peut plus exercer son métier, qui maintient que la décision est entachée d'une erreur de motivation car elle est fondée sur sa mise en cause et non sur ses conséquences légales, qu'elle a été rendue de manière automatique après une consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires, qu'il n'y a eu aucune prise en compte du contexte et des suites, ni aucune enquête de moralité, que la seule consultation de ce fichier ne peut suffire, qu'il n'y a eu aucune évaluation des antécédents ou des mesures judiciaires prises, que les faits n'ont fait l'objet d'aucune inscription au B2 et qui indique que le suivi thérapeutique demandé a été suivi, - les observations de Me Dussault, pour le Conseil national des activités privées de sécurité, qui rappelle qu'il s'agit d'une position habituelle de l'administration lorsque la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires révèle des faits, que le comportement de l'intéressé doit être pris en compte, même dans le domaine privé, et même s'il donne satisfaction dans son travail et qu'il prendre en compte la compatibilité du comportement de l'intéressé avec ses fonctions. . Considérant ce qui suit : 1. M. C A, après cinq ans passés dans la Légion Etrangère, exerce dans le domaine de la sécurité privée depuis 2002. Il est titulaire depuis mars 2017 d'une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, dont il a demandé le renouvellement le 1er février 2022. Par une décision du 10 octobre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande en relevant qu'il avait été mis en cause le 17 novembre 2021 à Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne) pour violence en état d'ivresse manifeste sans incapacité et avait fait l'objet le 14 mars 2021 d'un rappel à la loi. Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, il a demandé en présent tribunal l'annulation de cette décision et en sollicite la suspension de son exécution par sa requête enregistrée le même jour. Sur les conclusions aux fins de suspension 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. L'exécution de la décision du 10 octobre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler l'agrément sollicité par M. A a pour effet de priver celui-ci à terme de revenus, alors que son salaire est le seul du foyer. Ainsi, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. La condition tenant à l'urgence doit, par suite, être considérée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'une carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. 7. En l'espèce, les faits relevés par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pour refuser le renouvellement de la carte professionnelle de M. A consistent en une mention de " violence par une personne en état d'ivresse manifeste sans incapacité ", pour des faits commis le 17 novembre 2021, ainsi qu'un " rappel à la loi en date du 14 mars 2021 " avec injonction thérapeutique d'une durée de six mois. 8. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits ayant motivé le rappel à la loi du 17 mars 2022, en non 2021 comme indiqué dans la décision en litige, n'ont pas été commis dans l'exercice de ses fonctions par l'intéressé, mais dans un cadre privé, et sont isolés dans une carrière de vingt ans dans la sécurité. De plus, il n'est pas contesté que l'injonction thérapeutique formulée par l'autorité judiciaire a été suivie par le requérant. 9. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 10 octobre 2022. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité d'autoriser provisoirement M. A, dans l'attente du jugement au fond, à exercer sa profession d'agent privé de sécurité, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade de fixer une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par le conseil national des activités privées de sécurité ne peuvent en revanche qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 10 octobre 2022 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité refusant le renouvellement de la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M. C A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité. Article 2 : Il est enjoint au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer, à titre provisoire, à M. A une carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211010
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7712 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2211010_20221212
Données disponibles
- Texte intégral