TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211011_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 23 juillet 2022, M. B C A, représenté par Me Cissé, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de sa fille cadette ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sans délai sa demande de regroupement familial sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - elle résulte de la longueur du délai écoulé depuis la demande de regroupement familial déposée le 11 janvier 2021 en portant gravement atteinte à son droit à mener une vie familiale normale ; - il n'a jamais reçu d'attestation de dépôt ; - son enfant en bas-âge se trouve dans une situation d'isolement et de précarité grave au Sénégal. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il remplit l'ensemble des conditions légales pour bénéficier du regroupement familial, en termes de ressources, de logement et de statut au regard du séjour ; - le délai de traitement de sa demande est déraisonnable, notamment au regard du paragraphe 4 de l'article 5 de la directive 2003/86/CE relative au regroupement familial ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'il n'a pas été saisi d'une demande et, en tout état de cause, que ni l'urgence ni l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ne sont établies. Vu : - la requête, enregistrée le 8 juillet 2022, sous le numéro n° 2211012, par laquelle M. B C A a demandé l'annulation de la décision susvisée, - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Perroy, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022 à 11h00, tenue en présence de Mme Claude, greffière d'audience : - le rapport de M. Perroy, juge des référés, - les observations de Me Cissé pour M. A qui persiste dans ses écritures. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C A, ressortissant sénégalais né le 22 avril 1989, soutient avoir sollicité le 11 janvier 2021, le regroupement familial au bénéfice de sa fille cadette, Hapsatou Sy née le 20 novembre 2020 et demeurée à Dakar (Sénégal). Le requérant demande au juge des référés la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui aurait refusé le regroupement familial au bénéfice de sa fille cadette. 2. Le premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'étranger qui a simplement adressé un courrier de demande de regroupement familial à l'OFII, sans établir avoir joint l'ensemble des pièces requises, ni avoir obtenu le récépissé prévu à l'article R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie pas avoir déposé une demande de regroupement familial. Si le requérant soutient, pour demander la suspension d'un rejet implicite qui aurait été opposé à sa demande de regroupement familial, que celle-ci est à l'instruction depuis plus de dix-sept mois, il se borne à produire dans l'instance un accusé de réception daté du 11 janvier 2021 et portant tampon de l'OFII, non accompagné de la copie de la demande en cause et notamment pas de celle du formulaire Cerfa n° 11436*05 alors que les échanges de courriels avec les services de l'OFII qu'il verse aux débats mentionnent pour leur part une demande qui aurait été déposée au mois de mars 2021. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient au demeurant en défense, en produisant une copie du fichier AGDREF du requérant ne mentionnant pas l'instruction en cours d'une demande, qu'il n'a pas été saisi d'une telle demande. Enfin et en tout état de cause, il résulte de l'instruction, et notamment d'un échange de courriels entre M. A et son conseil en date du 1er juin 2022, que l'intéressé n'avait pas à cette date produit auprès des services instructeurs ses bulletins de paie de l'année 2022. Par suite, en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, qui n'établit pas avoir déposé une demande de regroupement familial dans les conditions rappelées au début de ce paragraphe, ne paraît en tout état de cause de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. A, en ce comprises celles formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 juillet 2022. Le juge des référés, Signé G. Perroy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2211011_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel