TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211013_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, et un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, Mme B C veuve A, représentée par Me Coumes demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2022 du consulat général de France à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au consulat général de France à Alger de lui délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire est entachée d'un vice de forme dès lors que son auteur ne justifie pas disposer d'une délégation de signature ; - la décision consulaire n'est pas motivée ; - la décision consulaire est entachée d'un défaut de base légale faute de viser les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde ; - la décision consulaire est entachée d'une erreur de fait puisqu'elle a bénéficié d'un visa de court séjour en 2017 et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C veuve A, ressortissante algérienne, a demandé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France à l'autorité consulaire française à Alger, laquelle a rejeté sa demande le 11 avril 2022. Elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours à l'encontre du refus de l'autorité consulaire, reçu le 21 avril 2022. La requérante demande au tribunal l'annulation de la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision du 21 avril 2022 des autorités consulaires françaises en Algérie. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et que les moyens soulevés à l'encontre de la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants. 3.Il ressort des écritures du ministre de l'intérieur en défense que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est réputée avoir rejeté le recours de Mme C veuve A aux motifs que, d'une part, que la requérante n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou pour le retour dans son pays d'origine et que, d'autre part, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 4.En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. " L'article L. 313-2 du même code précise : " L'attestation d'accueil, signée par l'hébergeant et accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d'Etat, est présentée pour validation au maire de la commune du lieu d'hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d'arrondissement, agissant en qualité d'agent de l'Etat. / Elle est accompagnée de l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge, pendant toute la durée de validité du visa ou pendant une durée de trois mois à compter de l'entrée de l'étranger sur le territoire des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, et au cas où l'étranger accueilli n'y pourvoirait pas, les frais de séjour en France de celui-ci, limités au montant des ressources exigées de la part de l'étranger pour son entrée sur le territoire en l'absence d'une attestation d'accueil. ". Enfin, la mise à jour des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, publiée au journal officiel de l'Union européenne C 224/05 du 15 juillet 2014 indique notamment que " Le montant de référence des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé par un étranger, ou pour son transit par la France s'il se dirige vers un pays tiers, correspond en France au montant du "salaire minimum interprofessionnel de croissance" (SMIC) calculé journellement à partir du taux fixé au 1er janvier de l'année en cours. () Les titulaires d'une attestation d'accueil doivent disposer d'un montant minimal de ressources pour séjourner en France équivalant à un demi-SMIC. () ". 5.Mme C a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour pour rendre visite à trois de ses quatre enfants résidant en France et à ses petits-enfants. Pour justifier de ses ressources, elle produit une attestation du 17 mars 2022 du directeur de la caisse nationale des retraites selon laquelle elle perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de 38 798,19 dinars et une pension de réversion de 39 770 dinars par mois, soit environ au total 544 euros mensuels. Ces seuls revenus ne permettent pas d'établir la capacité de Mme C veuve A à subvenir à ses besoins pendant son séjour en France, dont elle n'indique pas la durée, et alors qu'au surplus, dès lors qu'elle ne produit pas d'attestation d'accueil, elle devrait justifier disposer d'un montant journalier équivalent à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Elle ne produit pas davantage de billet d'avion aller-retour vers l'Algérie. Dans ces conditions, faute pour la requérante de justifier de ressources suffisantes, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer pour ce motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée, un visa de court séjour. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffisait à fonder la décision attaquée. 6.En second lieu, eu égard à la nature du visa sollicité, et dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que les enfants la requérante seraient dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie, le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dont le respect est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C veuve A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au versement d'une somme en application de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C veuve A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C veuve A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2211013_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel