TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2211014_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Fontana, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle ce même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours;
3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés sont illégaux dès lors que la préfecture ne justifie pas de la compétence de l'agent qui les a notifiés ;
- les arrêtés sont insuffisamment motivés ;
- la préfecture ne justifie pas de la demande de prise en charge adressée aux autorités autrichiennes ni de leur accord ;
- les arrêtés méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;
- l'annulation de l'arrêté portant transfert implique l'annulation de l'arrêté d'assignation à résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile et la décision du même jour par laquelle ce même préfet l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C, adjointe au chef de la mission asile du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 13-2022-285 de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait.
4. En deuxième lieu, les arrêtés en litige visent les textes dont ils font application et qui en constitue le fondement, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant. Le préfet, qui n'est pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble de la situation de fait du requérant, précise son identité, ses conditions d'entrée en France telles que le requérant les a déclarées, la date à laquelle il a manifesté son intention de demander l'asile, la date de saisine des autorités autrichiennes et la date de leur accord implicite ainsi que la situation personnelle et familiale du requérant. Par suite, le requérant a été mis en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles les mesures contestées lui ont été opposées. Ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait stéréotypé et entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a
franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". Aux termes de l'article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 de ce même règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ". L'article 25 du règlement (UE) n° 603/2013 indique que : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises, après que le relevé " Eurodac " a révélé que le requérant avait déposé une demande d'asile en Autriche, ont transmis le 21 novembre 2022 aux autorités autrichiennes une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement (UE) 604/2013, que cette requête a été reçue le même jour, et qu'en l'absence de réponse des autorités autrichiennes à l'expiration d'un délai de deux semaines, les autorités françaises leur ont envoyé le 5 décembre 2022 un constat d'accord implicite en application de l'article 25-2 du même règlement. Par suite et contrairement à ce qui est soutenu, le préfet n'a pas, en constatant implicitement l'acceptation de la requête par les autorités autrichiennes comme l'y autorisaient les dispositions applicables précitées, entaché l'arrêté contesté d'un vice de procédure. Le moyen invoqué cet égard doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. Le requérant soutient qu'il n'a pas d'attaches familiales en Autriche. Toutefois, ce dernier n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'existence de liens personnels et familiaux en France. Il ne justifie pas davantage être dans une situation de vulnérabilité particulière qui justifierait sa prise en charge par les autorités françaises. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de transfert contestée.
9. En dernier lieu, l'illégalité de l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités autrichiennes n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cet arrêté, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision assignant ce dernier à résidence, doit être écartée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. D
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2211014_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel