TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2211015_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Ibrahim, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pour deux années, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet a ordonné son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes ont été signés par une personne qui n'avait pas compétence pour ce faire ; - cet arrêté a été pris sans examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour en France est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ; - l'arrêté portant assignation à résidence doit être annulé au regard de l'illégalité de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement légal. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant sénégalais né le 8 décembre 1998 à Guédiawaye, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 28 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour en France pour deux ans, et fixé le pays de destination d'une éventuelle mise à exécution d'office de cette mesure d'éloignement et, d'autre part, a ordonné son assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pendant quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier recommandé dont il justifie de la réception par les services préfectoraux le 16 novembre 2022, M. A a présenté auprès du préfet des Bouches-du-Rhône un dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour, auquel il a notamment joint la demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par son employeur, la SAS Bouhanna Services, qui l'emploie depuis le mois de juillet 2021. Il ressort d'ailleurs des éléments produits au dossier que l'intéressé a été interpellé le 27 décembre 2022 sur son lieu d'exercice professionnel, un supermarché marseillais au sein duquel il assurait des fonctions d'agent de sécurité. Il ressort en outre des mentions du procès-verbal de son audition préalable à l'édiction des arrêtés attaqués que le requérant a précisé qu'il avait, peu avant cette interpellation, déposé une seconde demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A, qui se prévaut des stipulations de l'accord franco-sénégalais, lesquelles rendent possible l'admission exceptionnelle au séjour par le travail, est fondé à soutenir que l'arrêté en litige, qui ne se prononce pas sur la demande qu'il a déposée à ce titre, a été pris sans examen complet de sa situation, et à en demander l'annulation pour ce motif. 3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 décembre 2022 faisant à M. A obligation de quitter le territoire français doit être annulé. Par voie de conséquence, l'arrêté du même jour ordonnant, sur le fondement de cette mesure d'éloignement, l'assignation à résidence de M. A doit être également annulé dès lors qu'il se trouve privé de fondement. Sur les frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 décembre 2022 faisant à M. A obligation de quitter le territoire français et ordonnant son assignation à résidence sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. Le magistrat désigné, Signé M. B La greffière, Signé D. Sibille La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2211015_20230106
Données disponibles
- Texte intégral