TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211016_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B A D et Mme C A D, représentés par Me Akhzam, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les deux décisions de l'autorité consulaire française à Alger refusant de leur délivrer des visas d'établissement sollicités en qualité d'ascendants non à charge d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au consulat général de France à Alger de leur délivrer un visa d'établissement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors que les articles L. 311-1 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, cités dans la décision attaquée, ne sont pas applicables à leur situation ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'ils remplissent les conditions de délivrance du visa sollicité ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 3 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C A D, ressortissants algériens nés en 1954 et 1956, demandent au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre les deux décisions de l'autorité consulaire française à Alger refusant de leur délivrer des visas d'établissement sollicités en qualité d'ascendants non à charge d'un ressortissant français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours des époux A D aux motifs qu'ils ne justifiaient pas disposer de ressources propres régulières et suffisantes pour assumer de manière autonome leurs frais de séjour en France et qu'ils ne disposaient pas d'une assurance-maladie valable. 3. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () ". 4. Si la décision attaquée cite l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif aux conditions de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans aux ressortissants algériens, inapplicable aux demandes de visas des époux A D, d'une part, la décision mentionne également les articles précités L. 311-1 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables à ces demandes. D'autre part, il ne ressort pas des motifs de la décision de la commission qu'elle aurait fait application des stipulations de l'accord franco-algérien en opposant le non-respect d'une condition qui ne découlerait pas des dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la condition de ressources : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, () ". 6. En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à une personne étrangère désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général, dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Il en va ainsi des visas de long séjour sollicités en qualité d'ascendant non à charge d'un ressortissant français. L'ascendant non à charge d'un ressortissant français peut obtenir un visa de long séjour " visiteur " s'il satisfait aux conditions requises pour la délivrance d'un tel visa. 7. Les requérants soutiennent, sans être contredits par le ministre qui n'a pas présenté d'observations en défense avant la clôture de l'instruction, qu'ils sont les parents de M. E A D, né en 1988, de nationalité française et résidant en France. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A D perçoivent des pensions de retraite algériennes de 158 241,21 dinars algériens, soit environ 1 070 euros, et de 42 498,34 dinars algériens, soit environ 290 euros et disposent donc à eux deux d'un revenu mensuel stable d'environ 1 360 euros. Les requérants justifient en outre de ce que leur fils, qui s'est engagé par un formulaire CERFA visé par l'autorité municipale de son lieu de résidence à les héberger à son domicile et à prendre en charge leurs frais de séjour pour le cas où ils n'y pourvoiraient pas, dispose d'un revenu mensuel d'environ 3 900 euros. Dans ces conditions, les requérants sont bien fondés à soutenir qu'en leur opposant l'insuffisance de leurs ressources pour séjourner en France plus de trois mois, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la souscription d'une assurance maladie : 8. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales () / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; () ". Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. () ". 9. Il résulte des dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par celles de l'article L. 426-20 du même code, que, lorsqu'elle est saisie d'une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne justifie pas pour la totalité de la durée de son séjour d'une prise en charge par un opérateur d'assurance agréé, des dépenses médicales et hospitalières résultant de soins qu'il pourrait engager en France. 10. Il ressort des motifs de la décision attaquée, et n'est pas contesté, que les époux A D n'ont présenté à l'appui de leur demande qu'un justificatif d'assurance-voyage valable un mois. Les requérants ne justifiant pas de la souscription, à la date de la décision attaquée, d'une assurance maladie valable pendant la totalité du séjour envisagé en France, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a rejeté leur recours en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'absence de souscription par les demandeurs d'une assurance maladie valable pendant la totalité de la durée du séjour envisagé en France. En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée et familiale : 12. Si les requérants indiquent que leurs attaches familiales se situent en France où ils se rendent régulièrement sous couvert de visas de court séjour, compte tenu de la possibilité de tels courts séjours, et eu égard au motif fondant légalement la décision attaquée, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en rejetant leur recours la commission aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les deux décisions de refus de visa opposées à M. et Mme A D. Sur les conclusions accessoires : 14. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme C A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2211016_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel