TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211017_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A, représenté par Me Aït-Hocine, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la condition d'urgence : la perspective de la mise en œuvre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui porte atteinte à la liberté d'aller et venir de l'intéressé, caractérise une situation d'urgence. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : il est entaché d'incompétence ; il est entaché d'un défaut de motivation ; il est entaché de deux erreurs manifestes d'appréciation. Vu : - la requête n° 2211018 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2022 pris à son encontre ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ", alinéas en vertu desquels le juge des référés statue à l'issue d'une procédure contradictoire et d'une audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il résulte de l'instruction que M. A n'apporte strictement aucun élément de nature à caractériser l'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 précité, sinon à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à la liberté d'aller et venir et à exposer que cette décision est susceptible d'être exécutée. Dès lors, au vu de ces considérations d'ordre purement général, l'urgence, n'est, en l'espèce, pas caractérisée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition du moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 15 juillet 2022. Le juge des référés, Signé J. F. Simonnot
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2211017_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel