TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_2211017_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B A, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
3°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui remettre le formulaire prévu à l'article R. 531-3 du même code aux fins de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui verser directement si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors qu'il a introduit une requête en annulation contre la décision attaquée ;
- la condition d'urgence est remplie, dès lors, d'une part, que le refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile l'expose à un renvoi immédiat vers la Roumanie et à un placement, à tout moment, en rétention administrative, ne pouvant justifier d'un séjour régulier sur le territoire français, et, d'autre part, qu'il se retrouve privé du bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de toutes ressources ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle a été prise par une autorité incompétente ;
o elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
o elle méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'elle ne mentionne aucun élément justifiant qu'il soit regardé comme étant en fuite ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 et des dispositions du 9° de l'article L. 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a jamais tenté de fuir ou de se soustraire au contrôle des autorités administratives, s'étant présenté à toutes les convocations qu'il a reçues ;
o elle méconnaît les dispositions du 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n'établit pas avoir régulièrement informé les autorités roumaines de la prolongation de son délai de transfert à dix-huit mois, avant la fin du délai de six mois.
Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le courrier du 22 juillet 2022 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'une requête en annulation ;
- les moyens invoqués pour tenter d'établir l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision sont dès lors inopérants.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2211020, enregistrée le 8 août 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le traité sur l'Union européenne et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 23 août 2022 à 09 heures 00.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Chabauty, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A sont irrecevables, dès lors qu'elles excèdent les pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ;
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990, a présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 23 novembre 2021 en procédure dite " Dublin ". Par un arrêté du 20 décembre 2021, le préfet de police de Paris a ordonné son transfert aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile. A l'issue du délai de six mois fixé pour l'exécution de ce transfert, M. A s'est présenté le 22 juillet 2022 auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine afin d'y solliciter l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale ainsi que la délivrance d'une attestation de demande d'asile. Par une décision du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile au motif qu'il n'avait pas déféré aux obligations liées à la procédure dite " Dublin " et que le délai de son transfert avait été porté à dix-huit mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
4. Il est constant, d'une part, que M. A s'est présenté auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 22 juillet 2022, conformément à la convocation qui lui avait été adressée le 28 juin 2022, afin de faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et, d'autre part, qu'il s'est alors vu remettre un courrier l'informant de ce qu'il n'avait pas déféré aux obligations liées à la procédure dite " Dublin " et de ce que le délai de son transfert aux autorités roumaines avait, par conséquent, été prolongé jusqu'au 8 juin 2023. Si le préfet des Hauts-de-Seine soutient, à l'appui de sa fin de non-recevoir, que ce courrier ne constitue pas une décision faisant grief, il résulte toutefois de l'instruction que ce courrier révèle la décision par laquelle il a refusé d'enregistrer la demande d'asile du requérant, décision qui fait grief à ce dernier. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l'urgence :
6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
7. M. A soutient que le refus du préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile l'expose à l'exécution, à tout moment, de la décision, en date du 31 janvier 2022, par laquelle le préfet de police de Paris a prononcé son transfert aux autorités roumaines. Par ailleurs, il soutient que la décision contestée le place dans un état de précarité matérielle, dès lors qu'elle fait notamment obstacle à ce qu'il puisse bénéficier des conditions matérielles d'accueil auxquelles ont en principe droit les demandeurs d'asile. Dès lors, le requérant justifie que l'exécution de cette décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. Par suite, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n'est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine, doit, en l'espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27 () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ".
9. Il résulte de ces dispositions que le transfert vers l'Etat membre responsable peut avoir lieu pendant une période de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et est susceptible d'être portée à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite ", cette notion devant s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant.
10. M. A soutient, sans être contesté, qu'il n'a jamais tenté de fuir ou de se soustraire au contrôle des autorités administratives, dès lors qu'il s'est présenté à toutes les convocations qu'il a reçues, tant des services préfectoraux que de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen invoqué par le requérant, tiré de ce que la décision portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
11. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. A et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".
13. M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de lui remettre le formulaire lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, citées au point précédent, que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or, la demande formulée par le requérant tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale présente un caractère définitif, ce qui excède donc la compétence du juge des référés. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, et d'autre part, que Me Pacheco, avocate de l'intéressé, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à Me Pacheco. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 700 euros lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de délivrer une attestation de demande d'asile à l'intéressé est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pacheco renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Pacheco, avocate de M. A, une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 700 euros lui sera directement versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 31 août 2022.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211017_20220831
TA4428 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 août 2022
Référence
DTA_2211017_20220831
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