TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211017_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 août 2022 et le 13 mars 2023, Mme F D, agissant en son nom propre et au nom de l'enfant B D, représentée par Me Leudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus opposé par les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) à la demande de visa de long séjour pour l'enfant B D présentée au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre le ministre de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Leudet qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la commission était régulièrement constituée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne se trouve pas en situation de compétence liée pour accorder le visa demandé ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mars 2023 : - le rapport de M. Rosier, rapporteur, - et les observations de Me Leudet, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme F D, de nationalité malienne, entrée irrégulièrement en France, déclare être mère d'un premier enfant né de sa relation avec M. C D, le jeune B D, né le 14 août 2012 à Bamako, et de deux filles issues de sa relation avec M. E D, A D et Fatima D. L'enfant A D s'étant vue reconnaître la qualité de réfugiée, Mme D réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 29 décembre 2030. L'enfant B D a déposé une demande de visa au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires françaises à Bamako qui lui est refusée. Saisi d'un recours administratif préalable, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours par une décision implicite puis explicite du 2 mars 2022, suite à la demande des motifs de la décision, dont la requérante demande l'annulation, et confirmé la décision consulaire refusant de délivrer à son fils le visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Pour rejeter le recours formé par Mme D, la commission de recours s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le lien familial de l'enfant B D, dont la mère réside déjà en France avec l'enfant réfugiée A D et dont le père n'est pas demandeur de visa, ne correspond pas à l'un des cas lui permettant d'obtenir un visa dans le cadre de la procédure de réunification familiale en qualité de membre de famille de réfugié. 3.En premier lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : /. () Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. / (). ". 4.Il ressort des pièces du dossier que l'enfant A D est née le 26 février 2019, selon la copie intégrale d'acte de naissance n° 1595 dressée le 2 août 2021, de M. E D et Mme F D, ressortissants maliens. Le demandeur de visa est le demi-frère de la jeune A D qui a la qualité de réfugiée. Ainsi, il ne rentre dans aucune des hypothèses prévues à l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers précité pour prétendre à un visa de long séjour au titre de la réunification familiale avec la réunifiante. Il suit de là que c'est sans commettre d'erreur de droit, ni sans avoir faire une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer au jeune B D le visa qu'il sollicitait. 5.En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6.L'intérêt d'un enfant est, en principe, de vivre auprès des personnes titulaires à son égard de l'autorité parentale. La requérante soutient avoir quitté le Mali sans avoir pu emmener avec elle son enfant B D, confié à sa propre mère. Il ressort des pièces du dossier que celle-ci est décédée le 1er novembre 2020 et, par ailleurs, que le père de l'enfant a délégué son autorité parentale à la requérante par jugement du tribunal de grande instance de Bamako du 4 août 2021, qui a maintenu un contact avec lui. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'intérêt supérieur de l'enfant B D, justifie qu'il puisse rejoindre sa mère en France. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 7.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant B D un visa de long séjour, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9.Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 2 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant B D le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet, avocate de Mme D, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Leudet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2211017_20230526
Données disponibles
- Texte intégral